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17/03/2005 | FRANCE | N°00MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 17 mars 2005, 00MA00182


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ...), par Me Vidal-Naquet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6578 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la répétition des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement (SCEA), en sa qualité de propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté La Lionne à La Ciotat, lesdi

tes sommes assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis l...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ...), par Me Vidal-Naquet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6578 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la répétition des participations aux dépenses d'équipements publics mises à sa charge par la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement (SCEA), en sa qualité de propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté La Lionne à La Ciotat, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 31 janvier 1994, en application de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de La Ciotat et la SCEA au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Prevost, du Cabinet Vidal-Naquet, pour M. X ;

- les observations de Me Francheschini, substituant Me Sitri, pour la commune de La Ciotat ;

- les observations de Me Constanza, substituant Me Carissimi, pour la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement (SCEA) ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 9 février 1990, la zone d'aménagement concerté (ZAC) de La Lionne a été créée sur le territoire de la commune de La Ciotat et que cette dernière a confié l'aménagement de ladite zone à la société Mag-Services, par une convention d'aménagement conclue le 30 juillet 1990 ; que, par une délibération en date du 21 septembre 1990, le conseil municipal de la commune de La Ciotat a décidé de concéder les services publics de l'eau et de l'assainissement à la Société Ciotadenne des eaux et de l'assainissement (SCEA) ; que les contrats de concession ainsi conclus ont été approuvés par une délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 1991 ; que M. X ayant sollicité le raccordement aux services publics de l'eau et de l'assainissement de sa propriété située dans le périmètre de la ZAC, la SCEA a réclamé à l'intéressé, d'une part, une participation pour frais dits de premier établissement eau, d'autre part, une participation à la réalisation des équipements des services publics et, enfin, une participation au raccordement à l'égout ; que M. X demande l'annulation du jugement susvisé en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des participations qu'il avait versées à ce titre ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu des contrats de concession des services publics de l'eau et de l'assainissement conclus entre la SCEA et la commune, les participations en litige étaient perçues par la SCEA pour le compte de la commune de La Ciotat à laquelle lesdites sommes devaient être reversées ; que lesdites participations ne constituaient pas la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial mais étaient destinées au financement de travaux publics ; que, par suite, le présent litige, qui ne trouve pas son origine dans la relation d'un usager avec un service public industriel et commercial, mais est relatif à la perception d'une créance de nature administrative ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'exception d'incompétence doit être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X tendait au seul remboursement des participations précitées qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, étaient destinées au financement de travaux publics ; qu'elle avait, par suite, le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.421-2 du code de justice administrative, être formée sans condition de délai ni réclamation préalable à l'administration ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable invoquée par la commune de La Ciotat doit être écartée ;

Sur l'action en restitution :

En ce qui concerne la participation au titre des frais dits de premier établissement eau et la participation au titre des équipements publics :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1º Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9... ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 9 février 1994 : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L.332-6 sont les suivantes : ...2 a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique... d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires par la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge ; ... ; que d'autre part, aux termes de l'article L.311-4-1 alors en vigueur : Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 27 du contrat de concession du service de l'eau et l'article 21 b) du contrat de concession du service de l'assainissement, conclus entre la commune et la SCEA, et relatifs à la contribution aux dépenses d'équipement public, prévoyaient de mettre à la charge des constructeurs une participation aux équipements des services publics, industriels et commerciaux nécessaires à la réalisation de l'opération ; qu'en approuvant les contrats de concession, par deux délibérations en date des 21 septembre 1990 et 19 juillet 1991, le conseil municipal de La Ciotat doit être regardé comme ayant entendu fixer le principe et les conditions d'exigibilité des participations réclamées à ce titre aux constructeurs ; qu'eu égard aux termes des articles précités , les participations en cause constituaient des contributions aux dépenses d'équipements publics au sens du 2° de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme et plus particulièrement la participation prévue à l'article L.332-6-1 2° d) dans sa rédaction alors applicable demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ; qu'il était toutefois précisé dans les articles précités des contrats de concession que cette participation ne serait pas perçue dans le cas de constructions édifiées dans les ZAC et que, pour ces constructions, le coût des investissements directs ou indirects à réaliser pour l'alimentation en eau serait alors mis à la charge des constructeurs par la commune ; qu'eu égard à cette mention, la commune de La Ciotat, qui a approuvé par les délibérations susvisées les contrats en cause, doit être regardée comme ayant décidé de ne pas réclamer aux bénéficiaires des autorisations de construire au sein des zones d'aménagement concerté la participation visée à l'article L.332-6-1 2° d) mais de mettre à la charge de ces constructeurs le coût des équipements publics dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la commune de La Ciotat et la société SCEA justifient les participations en cause réclamées à M. X par la nécessité de la restructuration des réseaux publics de l'eau et de l'assainissement de la commune situés en dehors du périmètre de la ZAC et ont produit à cet effet, en première instance, une note explicative ainsi qu'une liste de travaux réalisés au cours des années 1993 à 1995 sur les réseaux en cause ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les travaux réalisés sur le réseau d'assainissement, que la commune et la SCEA n'établissent pas, alors que la charge leur en incombe, par les documents produits que les travaux réalisés dans le Vallat de Roubaud en 1993, qui consistaient en la suppression d'un siphon, afin selon elles, de faciliter le transit des effluents plus importants en provenance de la ZAC de La Lionne, aient été exécutés pour répondre aux besoins des habitants de la ZAC alors que M. X soutient, sans être ultérieurement contredit que cet ouvrage se situe à 2,1 km de l'entrée de la ZAC et qu'il collecte toute la partie Nord et Est de la commune ; qu'il en est de même des travaux relatifs au raccordement du Lotissement Clair Torrège nécessités, selon les indications de la commune, par le réaménagement du réseau du raccordement de ce lotissement devenu inadapté du fait de la création de la ZAC et qui apparaissent ainsi comme la conséquence de l'opération de la ZAC mais, pour lesquels, il n'est pas démontré qu'ils aient été exécutés pour répondre aux besoins des habitants de la ZAC ; que, concernant les travaux exécutés sur le réseau sous l'avenue Ripert, il résulte des indications figurant dans la note explicative produite par la commune que les travaux en cause correspondaient à une phase 1 initiée en vue de la suppression de la station de relevage de La Maurelle afin de limiter les effluents envoyés vers le collecteur de La Lionne ; qu'il n'est pas établi que ces travaux préalables à la suppression de cette station, dont il n'est pas contesté qu'elle était distante de 1,7 km de la ZAC de La Lionne, étaient commandés par les besoins des habitants de ladite zone ; que, s'agissant des travaux réalisés en 1995 sur la station de relevage de la station d'épuration de La Ciotat, qui consistaient selon la commune à remplacer les trois pompes de 300 m3/h existantes par trois pompes de 375 m3/h afin de faire face aux volumes d'effluents supplémentaires en provenance de la ZAC de La Lionne, M. X soutient, sans être contesté, que l'ouvrage en cause est situé à 3 km de la ZAC de La Lionne et qu'il traite les eaux usées du réseau collectif de La Ciotat et de Ceyreste, soit une population de 30.000 habitants ; qu'eu égard à la nature de cet ouvrage et à son implantation géographique et en l'état des documents versées au dossier, il n'est pas démontré que lesdits travaux aient été exécutés pour répondre aux besoins des habitants de la ZAC ; que s'agissant enfin des travaux portant sur la station de relevage de La Lionne, il résulte des indications de la commune que les travaux en cause sont relatifs au renforcement de cette station , dont la construction a été prise en charge par l'aménageur, et qui ne dessert que les habitations sises dans la ZAC ; que constituant ainsi, comme le soutient d'ailleurs la commune, un équipement propre , les travaux en cause ne pouvaient de ce fait être pris en compte pour le calcul des participations en litige réclamées à titre de contributions aux dépenses d'équipements publics ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le renforcement de cet ouvrage avait été nécessité par la réalisation d'un programme de construction voisin ;

Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne les travaux d'adduction d'eau potable, que si les travaux réalisés en 1992 sur les réseaux avenue Subulia, Camugli et Clavel, afin, selon les indications fournies par la commune de La Ciotat, de renforcer les réseaux d'alimentation en eau potable de la partie Est de la commune, apparaissent comme la conséquence, sur les équipements publics existants, de l'augmentation de la population engendrée par la création de la ZAC, il n'est pas démontré que les travaux ainsi réalisés l'aient été pour répondre aux besoins des habitants de la zone ; qu'il en est de même des travaux de restructuration des réseaux exécutés rue Ripert, située selon les déclarations non contestés de M. X, à plus d'1 km de l'entrée de la ZAC ; que, concernant les travaux de filtration de la station de production d'eau potable de la Ville réalisés en 1992 et relatifs à des travaux de modernisation et d'automatisation, il n'est pas démontré que ceux-ci aient été exécutés pour répondre aux besoins des habitants de la ZAC ; qu'à cet égard, si seule une quote-part du coût de cet équipement a été mise à la charge des habitants de la ZAC, il ne résulte pas de l'instruction que ladite quote-part aurait été déterminée proportionnellement aux besoins des habitants de la ZAC ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des travaux dénommés travaux en projet dans la liste produite en première instance, qui étaient relatifs, d'une part, à des travaux devant être menés sur le réseau d'assainissement de la rue Ripert après la suppression de la station de La Maurelle et, d'autre part, à des travaux d'interconnexion des réseaux d'eau potable, il n'est pas démontré, alors que la station de La Maurelle est distante de plus de 1 km de la ZAC et que les travaux d'interconnexion des réseaux doivent être regardés comme communs à l'ensemble des habitants de la commune, que les travaux ainsi projetés étaient commandés par les besoins des habitants de la ZAC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par l'intéressé, que les participations susvisées d'un montant de 11.490,87 F (1.751,77 euros) et de 4.810,13 F (733,30 euros) réclamées à M. X doivent être réputées sans cause ;

En ce qui concerne la participation pour le raccordement à l'égout :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'article 21 a) du contrat de concession du réseau d'assainissement conclu entre le SCEA et la commune de La Ciotat que la participation de raccordement à l'égout visée par cet article, qu'il était prévu de réclamer aux propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, constituait la participation de raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique et citée à l'article L.332-6-1 2° a ) , bien que l'article 21 a) du contrat fasse référence à l'article L.35 du code de la santé publique ; qu'en approuvant le contrat de concession, par ses délibérations précitées des 21 septembre 1990 et 19 juillet 1991, le conseil municipal de la commune de La Ciotat doit être regardé comme ayant entendu fixer le principe et les conditions d'exigibilité de cette participation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mag-Services, aménageur de la ZAC de La Lionne, a pris à sa charge la réalisation de l'ensemble des travaux d'assainissement intérieurs au périmètre de la ZAC ; qu'il résulte, en outre, du cahier des prescriptions techniques particulières figurant en annexe II de la convention d'aménagement conclue entre la commune et ladite société, que cette dernière avait à sa charge les frais de réseaux usées depuis le raccordement aux exutoires extérieurs existants jusqu'au tabouret syphoïde y compris la pénétration de un mètre environ à l'intérieur de chaque lot cédé ainsi que l'ensemble du réseau sous voies ; que, par ailleurs, il est constant que l'aménageur a pris à sa charge la construction de la station d'épuration de La Lionne ; que, dans ces conditions, l'aménageur a pris à sa charge la construction des installations d'évacuation ou d'épuration collective desservant l'immeuble de M. X ; qu'il suit de là, que M. X ne pouvait être légalement assujetti à la participation pour raccordement à l'égout institué par l'article L.35-4 du code de la santé publique, laquelle ne saurait, sans qu'il en résulte un double emploi qui serait contraire à l'objet et aux termes mêmes de ce texte, être exigée des propriétaires des constructions édifiées dans la ZAC ; que la circonstance que ledit cahier des prescriptions techniques prévoit en son article 5.4 que l'acquéreur devait s'acquitter des taxes de branchement de son habitation aux travaux de VRD réalisés par l'aménageur et que cette mention serait opposable à M. X dès lors que ce document était annexé à son acte de vente, ne fait pas obstacle à ce que son paiement soit réputé sans cause en vertu des dispositions précitées de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme qui sont d'ordre public ; que si la commune soutient que cette participation serait relative à un équipement propre susceptible, en tant que tel, de fonder légalement la participation en litige, il est constant, en tout état de cause, que la participation réclamée à M. X était fondée non sur la prise en charge d'un équipement propre mais sur une participation exigée, sur le fondement des articles L.332-6-1 du code de l'urbanisme et L.35-4 du code de la santé publique à titre de contributions aux dépenses d'équipements publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que la participation de raccordement à l'égout d'un montant de 6.680,74 F (1.018,47 euros) doit être réputée sans cause ;

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme applicable à la date de la perception des sommes en litige : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L.332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'il résulte de ces dispositions que les actions en restitution des participations qu'elles visent se prescrivent par cinq ans et ne sont donc pas soumises à la prescription quadriennale de droit commun ; que, par suite, la commune de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que les créances dont se prévaut M. X seraient atteintes par la prescription quadriennale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des mêmes dispositions que le délai de prescription prévu par l'article L.332-30 du code de l'urbanisme court à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L.332-29 du code de l'urbanisme ; que, ni la commune de La Ciotat ni la SCEA n'établissent la date de ladite inscription ; que, par suite, ces dernières n'établissent pas que lorsque M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille le 11 septembre 1998, son action était atteinte par la prescription quinquennale ; que, dès lors, l'exception de la prescription quinquennale doit également être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 1999 et le remboursement des participations susvisées d'un montant total de 3.503,77 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X, a versé les participations en litige le 31 janvier 1994 soit après l'intervention de la loi susvisée du 29 janvier 1993 introduisant l'article L.332-30 dans le code de l'urbanisme ; que l'intéressé est, par suite, fondé à réclamer que les sommes qui doivent lui être restituées portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

Considérant, d'autre part, que selon le principe, dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de paiement que lorsqu'il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de La Ciotat ait été de mauvaise foi ; que, par suite, M. X ne peut demander que les intérêts des sommes qui doivent lui être restituées par la commune courent à compter du paiement qu'il a effectué le 31 janvier 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit au remboursement de la somme de 3.503,77 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du jour de sa demande tendant au remboursement des sommes indûment versées, soit en l'espèce en l'absence de demande préalable devant l'administration, le 11 septembre 1998, date de sa saisine du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA et à la commune de La Ciotat une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de La Ciotat à payer à M. X une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La commune de La Ciotat est condamnée à rembourser à M. X la somme totale de 3.503,77 euros (trois mille cinq cent trois euros et soixante dix-sept centimes), ladite somme portant intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 septembre 1998.

Article 3 : La commune de La Ciotat est condamnée à payer à M. X une somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions formulées par la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement et par la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Société Ciotadenne des Eaux et de l'Assainissement, à la commune de La Ciotat, à la société Mag-Services et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00182
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VIDAL- NAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-17;00ma00182 ?
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