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15/03/2005 | FRANCE | N°99MA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2005, 99MA01835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 1999, sous le n° 99MA01835, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Biaggini, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer et de surseoir à l'exécution du jugement n° 9600750,9600751,9600752 en date du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des a

nnées 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 1999, sous le n° 99MA01835, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Biaggini, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer et de surseoir à l'exécution du jugement n° 9600750,9600751,9600752 en date du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1988 au

31 décembre 1990;

2°) de leur accorder la décharge de l'ensemble des cotisations, droits et pénalités sus-indiqués restant en litige;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur ;

- les observations de Me Biagini pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X qui exploitaient chacun une discothèque, la première à l'enseigne l'Acropolis à Porticcio, la seconde à l'enseigne Le Cotton Club à Ajaccio ont fait l'objet d'un examen approfondi de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1988 à 1990 ainsi que d'une vérification de comptabilité de leurs établissements respectifs pour les mêmes exercices ; que par jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé les époux X des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge en conséquence de la vérification de comptabilité de la discothèque Le Cotton Club au titre des exercices 1989 et 1990 et rejeté le surplus de leurs conclusions relatives d'une part aux redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de la discothèque L'Acropolis, d'autre part au refus de prise en charge de différentes charges au niveau de leur revenu global; qu'ils demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne leur a pas donné entièrement satisfaction ;

Sur les conclusions relatives aux redressements de la discothèque L'Acropolis et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la discothèque L'Acropolis a donné lieu à deux interventions sur place, la première le

17 février 1992, la seconde le 22 avril 1992 qui se serait, selon l'administration, prolongée le lendemain ; que postérieurement à cette dernière intervention sur place, l'administration a exercé son droit de communication auprès de divers fournisseurs de la discothèque, lesquels ont répondu par différents courriers parvenus à l'administration entre les 28 avril et 24 juin 1992 ; que par notification de redressements en date du 9 juillet 1992, l'administration a notifié au contribuable les redressements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée lesquels procèdent d'une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise par l'analyse des achats réalisés auprès de ses fournisseurs ; que ces achats ont été reconstitués non seulement à partir des factures constatées en comptabilité mais également, pour une part importante, des factures obtenues par l'exercice du droit de communication et ce sans qu'au surplus les contribuables aient été informés, à ce stade de la procédure, dudit exercice ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les documents obtenus par l'administration, au cours de la vérification de comptabilité, après usage de son droit de communication, n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire et qu'en conséquence, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularités ; qu'il suit de là qu'ils sont fondés à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu découlant de la vérification de comptabilité de la discothèque L'Acropolis, mis à leur charge au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que pour contester la remise en cause par l'administration, après examen de leur situation fiscale personnelle, de charges déduites de leur revenu global correspondant à des déficits des années antérieures, les époux X font valoir d'une part que l'année 1988 serait prescrite, d'autre part que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'année 1988 :

Considérant que si les requérants font valoir que, suite à l'annulation par le juge de première instance de la procédure de vérification de comptabilité de la discothèque Cotton Club, la notification de redressements du 25 novembre 1991 qui en tirait les conséquences n'a pu interrompre la prescription pour l'année 1988, il ressort des pièces du dossier que ladite prescription a été régulièrement interrompue par les notifications en date du 28 novembre 1991 et du 22 juillet 1992 ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut être que rejeté ;

En ce qui concerne la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 22 juillet 1992 relative au revenu global des époux X comporte, conformément au dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements ; que si ceux-ci font valoir que ladite notification ne détaille pas les droits et pénalités résultant des vérifications de comptabilité des discothèques L'Acropolis et Cotton Club, cette circonstance, en l'absence d'exigence formelle de la loi en ce sens, et dès lors que, comme en l'espèce, le détail des droits catégoriels et des pénalités a été donné dans chacune des notifications propres aux dites vérifications de comptabilité, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur les conclusions relatives au versement de frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. et à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes mis à leur charge au titre des années 1989 et 1990, et résultant des redressements relatifs à la discothèque L'Acropolis.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 9600750,9600751,9600752 en date du 8 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 99MA01835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 99MA01835
Date de la décision : 15/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;99ma01835 ?
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