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15/03/2005 | FRANCE | N°04MA02435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 15 mars 2005, 04MA02435


Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2004, sous le n° 04MA02435, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son représentant légal domicilié, ès qualités, au siège sis ... (13808), par Me Christophe X..., avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu le ma

rché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un espace socio-culturel ...

Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2004, sous le n° 04MA02435, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son représentant légal domicilié, ès qualités, au siège sis ... (13808), par Me Christophe X..., avocat ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 10 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un espace socio-culturel à Grans et la délibération en date du 26 mars 2004 autorisant la signature dudit marché ;

2°/ de rejeter la demande de suspension formée par le préfet devant le juge des référés de premier ressort ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2004, sous le N° 04MA02436, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE par Me X..., avocat ;

Le syndicat requérant demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 10 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'un espace socio-culturel à Grans et la délibération autorisant la signature dudit marché ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……..

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. Serge Gonzales, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances du juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, dans les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les observations de Me Y..., substituant Me X... pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant la cour administrative d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes N° 04MA02435 et 04MA02436 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la requête N° 04MA02435 :

Sur le désistement du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe le 8 mars 2005, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE a déclaré se désister de son appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la société « CFL architecture » :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que le déféré préfectoral serait irrecevable comme ayant été introduit « par le secrétaire général de la préfecture dont l'habilitation n'était pas régulière » n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en insérant, dans l'avis d'appel public à la concurrence relatif à la consultation engagée en vue de l'attribution du marché litigieux, un critère de sélection fondé sur la réponse aux dispositions d'une démarche « HQE » (Haute Qualité Environnementale) dont la prise en compte ne serait qu'éventuelle et en se réservant ainsi la possibilité de ne retenir définitivement ladite démarche qu'en fonction des résultats de l'analyse des projets, le maître d'ouvrage a méconnu l'obligation qui lui était faite, notamment par l'article 53-II du code des marchés publics alors en vigueur, de définir, une fois pour toutes, dès le début de la consultation, des critères objectifs ; qu'une telle circonstance étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du marché en cause et de la délibération autorisant sa conclusion, la société « CFL architecture » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension des actes précités ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions d'appel dirigées contre ladite ordonnance doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, qui s'est désisté de son appel, est réputé s'être également désisté purement et simplement de ses conclusions fondées sur l'application de l'article L.761-1 du code précité ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à payer à la société « CFL architecture », la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête N° 04MA02436 :

Considérant que, par la présente ordonnance, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les conclusions de cette requête présentées à fin de sursis à exécution de ladite ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE dans l'instance N° 04MA02435.

Article 2 : Les conclusions présentées dans ladite instance par la société « CFL architecture » sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête introduite dans l'instance N° 04MA02436 tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 2004.

Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, à la société CFL architecture, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02435, 04MA02436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 04MA02435
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;04ma02435 ?
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