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08/03/2005 | FRANCE | N°01MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA01020


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présenté par M. Georges X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972631 du 22 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du directeur général des impôts du 15 mai 1997 de revoir la base indiciaire de sa pension, au rétablissement de ses droits à l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;

2°) le rétablissement dans ses droits ;

............

Vu le jugement attaqué ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n°97-22 du 13 j...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001, présenté par M. Georges X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972631 du 22 janvier 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du directeur général des impôts du 15 mai 1997 de revoir la base indiciaire de sa pension, au rétablissement de ses droits à l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;

2°) le rétablissement dans ses droits ;

............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n°97-22 du 13 janvier 1997 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du directeur général des impôts en date du 15 mai 1997 de revoir la base indiciaire de sa pension ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ; que selon l'article L. 16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que le statut des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, issu du décret du 2 août 1995 susvisé, a été modifié par l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 qui complète le tableau figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995 pris pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en assimilant les chefs de centre en retraite aux inspecteurs divisionnaires de classe normale avec identité d'échelon, et qui ne prévoit aucune reprise d'ancienneté acquise dans l'ancien échelon pour le classement des agents retraités dans le grade et l'échelon d'assimilation ;

Considérant que M. X, qui était parvenu depuis le 1er janvier 1977 au 4ème échelon de son grade de chef de centre dans lequel il a été admis à la retraite, a été reclassé, en application du décret du 13 janvier 1997, au 4ème échelon du nouveau grade d'assimilation d'inspecteur divisionnaire de classe normale et a vu sa pension révisée sur la base de l'indice de rémunération correspondant ; qu'il persiste devant la Cour à revendiquer la révision de sa pension sur la base de l'indice 731 correspondant au 5e échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale prévu en faveur des fonctionnaires en activité ;

Considérant, en premier lieu, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à celle des agents en activité a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures ; qu'elle ne peut avoir pour effet de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir ; qu'ils n'ont ainsi aucun droit à voir prise en compte l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade détenu lors du départ à la retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions, ni aucune autre, ni aucun principe général n'impose à l'administration d'appliquer les mêmes règles pour le reclassement dans un nouveau corps des fonctionnaires en activité dont le corps est supprimé et pour l'assimilation des grades, classes ou échelons des retraités du corps supprimé avec ceux des agents de ce nouveau corps ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas, pour le tableau d'assimilation figurant à l'article 54 du décret du 2 août 1995, une prise en compte de l'ancienneté acquise par les agents retraités dans les corps supprimés par ce texte, les auteurs du décret du 13 janvier 1997 n'ont pas fait une application inexacte de l'article L. 16 précité ;

Considérant, enfin, que le principe d'égalité de traitement, qui doit s'entendre entre fonctionnaires d'un même corps, ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux agents selon qu'ils se trouvent en position d'activité ou en retraite, ou que d'autres statuts prévoient la reprise d'ancienneté pour les fonctionnaires retraités lors de l'assimilation dans le nouveau corps résultant d'une réforme statutaire ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires en activité ni des tableaux d'assimilation concernant d'autres corps que celui auquel il appartenait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.X tendant à l'annulation de la décision de refus du directeur général des impôts de revoir la base indiciaire de sa pension, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

01MA01020

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01020
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma01020 ?
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