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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA01373


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000, présentée pour M. Kamel X, élisant domicile ..., par Me Michel Jancou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles l'a exclu du service des gardes, de la décision du 31 mars 1998 rejetant son recours gracieux en date du 19 janvier 1998, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 67 066,87 F (10224,

28 euros)au titre de traitements et indemnités, d'ordonner au directeur ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000, présentée pour M. Kamel X, élisant domicile ..., par Me Michel Jancou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles l'a exclu du service des gardes, de la décision du 31 mars 1998 rejetant son recours gracieux en date du 19 janvier 1998, et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 67 066,87 F (10224,28 euros)au titre de traitements et indemnités, d'ordonner au directeur du centre hospitalier la production des tableaux mensuels nominatifs de service de l'année 1997 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le Centre hospitalier d'Arles à lui verser 6243,36 F (951,79 euros) à titre de complément de rémunération de vacations, 98 280,83 F au titre des gardes, 26 808,18 F (4086,88 euros) au titre de l'indemnité de congés annuels et 10 000 F (1524,49 euros)au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Me Berger substituant Me Jancou pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par décision du 6 novembre 1996 en qualité d'attaché associé par le centre hospitalier d'Arles pour une période d'un an à compter du 6 décembre 1996 ; que, par courrier du 14 octobre 1997, M. X a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé ; que par ailleurs, deux décisions lui ont été notifiées le 3 novembre 1997, l'une en date du 29 octobre 1997, le plaçant en position de congé annuel du 29 octobre 1997 au 5 décembre 1997 et l'autre en date du 30 octobre 1997, mettant fin à ses fonctions à compter du 6 décembre 1997 ; qu'en conséquence, le docteur X ne figurait pas sur le tableau des gardes du mois de novembre 1997 ; que, par un courrier du 4 novembre 1997, il s'est étonné de ne pas figurer sur le tableau des gardes du mois de novembre et a demandé des explications au directeur qui, dans un courrier du 8 novembre lui a rappelé qu'il était en congé annuel et d'ailleurs absent depuis le 29 octobre ; que, le 19 janvier 1998, le docteur X a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision d'exclusion du service des gardes et demandé le versement de 6243,36 F (951,79 euros) et 185 380 F (28 261 euros) au titre de vacations mensuelles et de gardes ; que le directeur a rejeté sa demande par une décision du 31 mars 1998 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision l'excluant de fait du service des gardes, ainsi que de la décision du 31 mars 1998 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser 6243,36 F (951,79 euros) à titre de complément de rémunération de vacations, 34 015,33 F (5185,60 euros) au titre des gardes, 26 808,18 F (4086,88 euros) au titre d'indemnité de congé annuel et 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête par un jugement dont M. X fait appel ;

Sur la régularité du jugement

Considérant qu'en l'état de la formulation de la requête de M. X, le tribunal administratif a pu à bon droit interpréter ses conclusions comme également dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d'explications qu'il avait adressée au directeur du centre hospitalier ; qu'il n'y a répondu que sous réserve que de telles conclusions existent ; que par ailleurs il a répondu aux autres conclusions qui lui étaient soumises. ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses conclusions ; que si, en soutenant que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte les décisions plaçant d'office M. X en congé et ne renouvelant pas son contrat M. X entend soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur une demande d'annulation de ces décisions qu'aurait présentée M. X, il ressort des termes de la requête devant le tribunal que M. X n'a jamais présenté de telles conclusions d'annulation ; que s'il entend soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un moyen tiré de ce que il a été mis fin à ses fonctions avant le terme de son engagement , d'une part ce moyen n'était pas clairement explicité et d'autre part le tribunal administratif y a répondu doublement, en indiquant qu'il avait été décidé régulièrement de ne pas renouveler le contrat de M. X et que la circonstance que les décisions de mise en congé et de non renouvellement n'auraient pas été notifiées était sans influence sur la légalité de la décision d'exclusion des gardes ; qu'enfin en vertu du caractère inquisitorial de la procédure, il appartenait au tribunal administratif d'apprécier l'opportunité de demander communication des tableaux nominatifs du service d'ophtalmologie ainsi que des tableaux mensuels généraux de service et que cette communication ne lui a pas paru utile ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'il est constant que M. X a été recruté par décision du 6 novembre 1996 en qualité d'attaché associé par le centre hospitalier d'Arles pour une période d'un an à compter du 6 décembre 1996 et que, par courrier du 14 octobre 1997, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé ; que ce courrier a été confirmé par une décision en date du 30 octobre 1997, notifiée le 3 novembre ; que, par suite, la décision en date du 29 octobre 1997, notifiée le 3 novembre 1997, le plaçant en position de congé annuel du 29 octobre 1997 au 5 décembre 1997, et celle de ne pas le faire figurer sur le tableau des gardes du mois de novembre, n'ont fait que tirer les conséquences de cette décision de non renouvellement et rempli M. X de son droit à bénéficier du congé annuel prévu à l'article 6 du décret n°81-921 susvisé aux termes duquel : Les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics ont droit à un congé annuel de cinq semaines, qui peut être fractionné par périodes hebdomadaires, pendant lequel ils perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la période de onze mois précédant le début de leur congé à l'exclusion des rémunérations qui peuvent leur être allouées pour les activités prévues à l'article 11. ; que la circonstance que la décision le plaçant en position de congé annuel lui ait été notifiée postérieurement à la date de début de ce congé, alors qu'il était absent du service depuis le 29 octobre, et celle que le tableau mensuel de service n'aurait pas fait figurer ledit congé ne peuvent suffire à remettre en cause la nature de ces décisions ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de le mettre en congé et l'exclusion de fait du service des gardes qui en a résulté s'analysent comme mettant fin à son engagement avant son terme et donc comme une sanction disciplinaire ; que par suite les moyens qu'il soulève, tirés de l'incompétence du directeur pour prendre une telle sanction et du non respect de la procédure disciplinaire sont inopérants ; que, en tout état de cause, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1981 et des articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du 15 février 1973, que la participation au service de garde des attachés associés ne constitue pas un droit mais une possibilité offerte au directeur du centre hospitalier auquel il appartient d'établir le tableau du service de gardes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Arles de ne pas le faire figurer sur le service des gardes du mois de novembre 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation

Considérant en premier lieu que le centre hospitalier reconnaît être redevable envers M. X d'une somme correspondant à 8 vacations soit 2081,12 F (317,26 euros), de laquelle doivent être déduites les cotisations sociales ; que par suite il y a lieu de faire droit, dans cette limite, aux conclusions indemnitaires de M. X ;

Considérant en deuxième lieu que, s'agissant de son congé annuel, il résulte des pièces du dossier qu'il a été rémunéré pendant cette période conformément aux textes en vigueur et ne peut prétendre à une indemnité compensatrice puisqu'il a pris ledit congé ;

Considérant enfin que, s'agissant des gardes, M. X a effectué les gardes prévues par le conseil d'administration soit des astreintes de sécurité et a été rémunéré au taux prévu pour les attachés associés, fixé par l'arrêté du 27 janvier 1989 ; que par ailleurs il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en l'absence de caractère illégal de la décision de ne pas l'inscrire au tableau des gardes du mois de décembre 1997, il ne peut prétendre à aucune indemnité du fait des gardes dont il aurait été ainsi privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d'Arles à lui verser 2081,12 F (317,26 euros), de laquelle doivent être déduites les cotisations sociales ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que M. X étant pour l'essentiel la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Arles versera à M. X une somme de 2081,12 F (317,26 euros), de laquelle doivent être déduites les cotisations sociales.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. X, au Centre hospitalier d'Arles et au ministre de la santé et de la protection sociale.

00MA01373

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01373
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma01373 ?
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