La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°03MA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 03MA00050


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00050, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020578 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président du conseil exécutif de Corse de lui communiquer des pièces du dossier administratif relatif à l'aménagement de la traversée de Casamozza Di Fium'Orbu par la RN 198, et l'a condamné à une amende pour recours

abusif ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article L.76...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00050, présentée par M. Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020578 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président du conseil exécutif de Corse de lui communiquer des pièces du dossier administratif relatif à l'aménagement de la traversée de Casamozza Di Fium'Orbu par la RN 198, et l'a condamné à une amende pour recours abusif ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions des 20 janvier 2001, 22 février 2001, 8 octobre 2001, 1er décembre 2001, 19 février 2002, 7 mai 2002, et 11 mai 2002, par lesquelles le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui communiquer les pièces du dossier administratif relatif à l'aménagement de la traversée de Casamozza Di Fium'Orbu par la RN 198 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de lui communiquer le dossier ci-dessus mentionné dans un délai déterminé à peine d'astreinte ;

4°) de condamner la Collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel de M. X :

Considérant que, par le mémoire enregistré le 22 décembre 2004, M. X s'est purement et simplement désisté de ses conclusions à fin d'astreinte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur le surplus de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a reçu communication le samedi 19 octobre 2002 du premier mémoire en défense de la Collectivité territoriale de Corse, enregistré le 18 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, dont certains éléments ont été repris par le jugement attaqué ; que, compte tenu de ce que l'affaire a été examinée lors de l'audience publique du jeudi 24 octobre 2002, M. X n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir répliquer avant la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ... L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ; qu'il ressort de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif que le litige est relatif aux refus du président du conseil exécutif de Corse de lui communiquer des documents administratifs ayant fait l'objet des avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date des 30 mars 2000, 19 juin 2000, 11 janvier 2001, 2 mars 2001, 8 octobre 2001, 19 novembre 2001, 19 février 2002, 29 avril 2002, et 13 mai 2002 ; que les demandes de communication de M. X ayant donné lieu aux refus en litige, compte tenu de leur nombre et du nombre de documents concernés, présentent dans les circonstances de l'affaire le caractère de demandes abusives au sens des dispositions précitées ; que la circonstance, alléguée par M. X, que l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 11 janvier 2001 aurait été rendu dans des conditions irrégulières et serait contradictoire avec un autre avis, est sans incidence sur le caractère abusif desdites demandes ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil exécutif de Corse aurait méconnu les procédures fixées par la loi susvisée du 17 juillet 1978, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des refus de communication en litige ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. X à fin d'injonction ;

Sur les conclusions de la Collectivité territoriale de Corse fondées sur l'article R.741-12 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Collectivité territoriale de Corse tendant à ce que M. X soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X à fin de suppression d'un mot injurieux dans le mémoire de la Collectivité territoriale de Corse :

Considérant que le mémoire de la Collectivité territoriale de Corse ne comporte aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions à fin d'astreinte.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 020578 du 14 novembre 2002 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Collectivité territoriale de Corse sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la Collectivité territoriale de Corse.

N° 03MA00050 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00050
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;03ma00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award