Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01019, présentée par Me Esposito, avocat, pour M. Ben Achour X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100863 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte, en appel, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'absence de caractère probant des documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande pour démontrer qu'il avait établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire sans charge de famille ; que, s'il soutient avoir en France quelques uns des membres de sa famille proche, il n'établit et n'allègue pas même être dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche et qu'il serait bien intégré en France que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant un titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Achour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA01019 2
mp