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07/03/2005 | FRANCE | N°02MA00916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 02MA00916


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00916, et régularisée le 23 mai 2002, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 8 août 2002, présentée par Me X..., avocat, pour l'URSSAF de la CORSE, dont le siège est sis ... Cedex 9 (20701) ;

L'URSSAF de la CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99342 et 99343 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse et

de la commune de Bastia à lui payer une indemnité de 2 748 871,40 F (419 062,7...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 21 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00916, et régularisée le 23 mai 2002, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 8 août 2002, présentée par Me X..., avocat, pour l'URSSAF de la CORSE, dont le siège est sis ... Cedex 9 (20701) ;

L'URSSAF de la CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99342 et 99343 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse et de la commune de Bastia à lui payer une indemnité de 2 748 871,40 F (419 062,74 euros) majorée des intérêts légaux ;

2°) de condamner in solidum le département de la Haute-Corse et la commune de Bastia à lui payer une somme de 419 035,26 euros augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner le département de la Haute-Corse et la commune de Bastia à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'URSSAF de la CORSE relève appel du jugement du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Haute-Corse et de la commune de Bastia à lui payer une indemnité de 2 748 871,40 F (419 062,74 euros) correspondant aux arriérés de cotisations qui lui étaient dus par le Sporting Etoile Club de Bastia pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1984, majorée des intérêts légaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :

Considérant, en premier lieu, que par leur délibération des 5 juin 1984 et 29 juin 1984, la commune de Bastia et le département de la Haute-Corse ont respectivement décidé d'attribuer chacun au Sporting Etoile Club de Bastia une aide financière dans la limite de 3 000 000 F sur une période de cinq ans pour lui permettre, en apurant les dettes que ce club sportif avait contractées vis-à-vis des organismes sociaux dont faisait partie l'URSSAF de la CORSE, de poursuivre son activité à la condition que ce club demeure en division nationale, cette dernière condition étant elle-même subordonnée à l'abandon des poursuites judiciaires engagées par lesdits organismes sociaux à l'encontre du club ; que de telles délibérations, si elles avaient éventuellement créé des droits au profit du Sporting Etoile Club de Bastia, ne peuvent être réputées contenir aucun engagement de ces collectivités territoriales à l'égard de l'URSSAF de la CORSE ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le département de la Haute-Corse et la commune de Bastia auraient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard soit en ne respectant pas les engagements qu'ils auraient pris vis-à-vis d'elle, soit en ne veillant pas à ce que les sommes éventuellement payées au profit du Sporting Etoile Club de Bastia en exécution de ces délibérations lui soient effectivement versées ;

Considérant, en second lieu, que si l'URSSAF de la CORSE a entendu exercer l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil qui autorise un créancier à se substituer à son débiteur pour exercer en ses lieu et place les actions que celui-ci néglige d'exercer contre ses propres débiteurs, une telle action ne permet, le cas échéant, que d'obtenir la réintégration des droits que le créancier fait ainsi valoir dans le patrimoine de son débiteur et ne l'autorise pas à demander la condamnation directe à son profit du débiteur de son débiteur ; qu'ainsi l'URSSAF de la CORSE ne saurait davantage demander la condamnation à son profit du département de la Haute-Corse et de la commune de Bastia sur un tel fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'URSSAF de la CORSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'omission à statuer et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que le département de la Haute-Corse et la commune de Bastia, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à rembourser à l'URSSAF de la CORSE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par le département de la Haute-Corse que par la commune de Bastia ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'URSSAF de la Corse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Corse et de la commune de Bastia tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'URSSAF de la CORSE, au département de la Haute-Corse et à la commune de Bastia.

N° 02MA00916 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00916
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;02ma00916 ?
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