Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00046, présentée par la SCP Vial-Pech de la Clause, Escale, avocat, pour M. Etienne X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 13 juin et 30 septembre 1997 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une aide compensatoire aux surfaces cultivées au titre de l'année 1997 ;
2°) d'annuler les deux décisions préfectorales précitées des 13 juin et 30 septembre 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 829,39 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2293-92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement n° 1765-92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3887-92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1598-96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel des terres pour la campagne 1997/1998, au règlement n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2001, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés de l'absence de notice explicative au dossier transmis par l'administration et du caractère insuffisant des informations communiquées par cette dernière, de la responsabilité des services quant à la tardiveté de ses déclarations complémentaires, de la nature et des limites de la parcelle gelée de 0,26 hectare, de la prise en compte pour le calcul des terres gelées de 1 hectare supplémentaire jusqu'alors cultivé en tournesols et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les deux décisions préfectorales en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces moyens doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant fait également valoir que pour déterminer la superficie des parcelles éligibles au titre des aides européennes compensatoires en faveur des producteurs dans le secteur des grandes cultures, l'administration devait tenir compte du gel des parcelles G 111, G 116, G 117 et G 118, il résulte de l'instruction que celles-ci n'avaient pas été exploitées par M. X au titre des deux années précédentes et ont seulement été ajoutées à la demande faite pour 1997, ces circonstances ayant été expressément reconnues par courrier en date du 30 mai 1997 ; que, par suite, les dispositions de l'article 3 - § 4 du règlement C.E.E. n° 2293-92 du 3 juillet 1992 faisaient obstacle à leur prise en compte au titre de l'année 1997 pour le calcul des superficies gelées ; que, aucune des parcelles précitées ne pouvant être prises en compte à cet effet, M. X ne peut être considéré comme ayant respecté l'obligation de geler 5% au minimum du total des surfaces déclarées et que, dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à lui refuser l'octroi de l'aide compensatoire sollicitée au titre de l'année 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
N° 02MA00046 2
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