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07/03/2005 | FRANCE | N°01MA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 01MA00319


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00319, présentée par la SCP Fermond Vuillemin, avocats, pour la commune de QUILLAN, représentée par son maire en exercice ; La commune de QUILLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601826 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision par laquelle son maire a refusé d'indemniser M. X pour le préjudice subi du fait de l'annulation des engagements pris par la c

ommune à son égard, condamné la commune de QUILLAN à verser à M. X une...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00319, présentée par la SCP Fermond Vuillemin, avocats, pour la commune de QUILLAN, représentée par son maire en exercice ; La commune de QUILLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601826 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Pierre X, annulé la décision par laquelle son maire a refusé d'indemniser M. X pour le préjudice subi du fait de l'annulation des engagements pris par la commune à son égard, condamné la commune de QUILLAN à verser à M. X une somme de 300 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1995, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 5 février 1999, enjoint à la commune de verser cette somme à M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, condamné la commune à verser à M. X une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Serpentier-Linares, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 29 juin 1992, le conseil municipal de QUILLAN (Aude) a approuvé les conditions posées par M. X en vue de la réalisation sur le territoire de la commune d'une maison de retraite, à savoir : 1/ de lui céder pour le franc symbolique l'assise foncière nécessaire à la réalisation de son projet, soit 10 110 m2 sur 16 290 m2 de la parcelle C n° 3026 ; 2/ d'amener en limite de propriété les réseaux eau- assainissement- gaz- électricité ; 3/ ...de renoncer à toute démarche de création de lits d'hébergement classique en dehors de cette nouvelle maison de retraite tant que cette dernière n'aura pas atteint et stabilisé sa capacité...de demander à la C.R.I.S.M et au Conseil général de l'Aude, si le nouveau dossier correspond aux critères d'éligibilité, de bien vouloir accorder à ce nouveau projet les agréments accordés à l'ancien. ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que les engagements ainsi pris par la commune qui n'étaient subordonnés à aucune condition suspensive ou résolutoire étaient de nature à avoir créé des droits au profit de M. X ; que toutefois, par délibération en date du 27 juin 1995, le conseil municipal de QUILLAN, constatant qu'un courrier du maire en date du 10 août 1994, adressé à M. X portant l'énonciation d'un planning de l'opération dont le non-respect par l'intéressé aurait constitué une clause résolutoire, n'avait précisément pas été respecté par l'intéressé, a décidé d'annuler les conditions et les modalités de l'engagement pris antérieurement par la commune par délibération du 29 juin 1992 et autorisé le maire à entreprendre les démarches visant à la réalisation d'une maison de retraite publique ; qu'il n'est pas contesté que les termes du courrier litigieux du 10 août 1994 n'ont jamais été approuvés par M. X et ne pouvaient ainsi revêtir le caractère de clauses contractuelles à portée résolutoire ; que, dés lors, la délibération du 27 juin 1995 revenant sur les engagements de la commune est entachée illégalité et constitue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers M. X à raison du préjudice qui en a résulté pour lui compte tenu, notamment, des démarches et réalisations qu'il avait déjà accomplies en vue de mener à bien son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges n'étant pas en litige, la commune de QUILLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de QUILLAN à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de QUILLAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de QUILLAN est rejetée.

Article 2 : La commune de QUILLAN versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de QUILLAN et à M. Jean-Pierre X.

N° 01MA00319 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00319
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP FERMOND VUILLEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;01ma00319 ?
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