La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°00MA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 07 mars 2005, 00MA00797


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 00MA00797, présentée par M. X... X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951277 du 11 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat français de se substituer à la caisse nationale de sécurité sociale du Congo pour le paiement de sa pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 25 440 F (3 878,30 e

uros) en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit aux conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 00MA00797, présentée par M. X... X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951277 du 11 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat français de se substituer à la caisse nationale de sécurité sociale du Congo pour le paiement de sa pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 25 440 F (3 878,30 euros) en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention générale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république populaire du Congo sur la sécurité sociale signée à Paris le 11 février 1987, ensemble la loi n° 87-929 du 18 novembre 1987 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 88-757 du 9 juin 1988 qui en a prescrit la publication ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 11 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'Etat français de se substituer à la caisse nationale de sécurité sociale du Congo pour le paiement de sa pension de retraite et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 25 440 F (3 878,30 euros) en réparation du préjudice subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des stipulations de la convention susvisée conclue le 11 février 1987 entre la France et la République démocratique du Congo, ni d'aucune autre disposition de droit interne, que l'Etat français aurait l'obligation de se substituer au régime de sécurité sociale de la République démocratique du Congo en cas de défaillance de ce dernier, pour régler, en ses lieu et place, les prestations dues par celui-ci à des ressortissants français ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat français de se substituer à la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo pour le paiement de sa pension de retraite ne pouvaient, en tout état de cause, être accueillies ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté de telles conclusions ;

Considérant, en second lieu, que l'abstention des autorités françaises à mettre en oeuvre les instruments conventionnels destinés à permettre le règlement des différends susceptibles de se présenter pour l'application de la convention franco-congolaise susvisée n'est pas détachable de la conduite des relations internationales ; que les conclusions par lesquelles M. X demande réparation du préjudice que lui a causé cette abstention soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme non fondées de telles conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette lesdites conclusions et, d'autre part, de rejeter ces mêmes conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 février 2000 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'abstention des autorités françaises à mettre en oeuvre les stipulations de la convention franco-congolaise du 11 février 1987 destinées à permettre la résolution des difficultés d'application de cette convention.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l'abstention des autorités françaises à mettre en oeuvre les stipulations de la convention franco-congolaise du 11 février 1987 destinées à permettre la résolution des difficultés d'application de cette convention sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.

N° 00MA00797 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00797
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-07;00ma00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award