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03/03/2005 | FRANCE | N°04MA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 04MA01430


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE, représentée par son représentant légal, dont le siège est route de Tournebelle à Gruissan (11430), par la SCP d'avocats Fornairon Vayssie ; La LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0303275, en date du 12 mai 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du

permis de construire n° 111 44 01 P 004, délivré tacitement le 18 avril 2...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE, représentée par son représentant légal, dont le siège est route de Tournebelle à Gruissan (11430), par la SCP d'avocats Fornairon Vayssie ; La LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0303275, en date du 12 mai 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 111 44 01 P 004, délivré tacitement le 18 avril 2003 à M. X, par le préfet de l'Aude, par une attestation de non-opposition à la demande de permis de construire déposée le 5 mars 2001 pour réaliser un parc de neuf éoliennes à Fitou ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Alary de la SCP d'avocats Ferran, Vinsonneau-Palies et Noy Pour M. Jean-Paul X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que l'appel interjeté par la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE à l'encontre de l'ordonnance, en date du 12 mai 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le préfet de l'Aude à M. X, relatif à une demande déposée le 5 mars 2001 pour réaliser un parc de neuf éoliennes à Fitou, dont l'existence a été confirmée par ledit préfet par une attestation datée du 18 avril 2003, a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2004 ; que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE n'a pas justifié avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête au greffe de la Cour fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner par la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE est rejetée.

Article 2 : La LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L'AUDE, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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N° 04MA001430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01430
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FORNAIRON VAYSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;04ma01430 ?
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