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03/03/2005 | FRANCE | N°03MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 03MA01162


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par la commune de NEFFES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 2005 ; La commune de NEFFES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1678 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de NEFFES a refusé à ce dernier la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal

administratif de Marseille ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par la commune de NEFFES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 2005 ; La commune de NEFFES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1678 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de NEFFES a refusé à ce dernier la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Laffet rapporteur ;

- les observations de Me Chetrite, pour M. X Frédéric ;

- et les conclusions de M. Cherrier commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. X par Me Chetrite ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mars 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de la commune de NEFFES a refusé de délivrer un permis de construire à M. X en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant au lieu-dit quartier du Moulin ; que la commune de NEFFES relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de NEFFES a reçu notification du jugement attaqué le 10 avril 2003 ; qu'ainsi, l'appel formé contre ce jugement par la commune de NEFFES l'a été dans le délai de deux mois francs prévu par les dispositions précitées de l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que les premiers juges ont annulé la décision de refus de permis de construire opposée à M. X par le maire de NEFFES aux motifs, d'une part, que, contrairement à ce qu'avait retenu cette autorité administrative, l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorisait l'aménagement des constructions existantes, même si elles ne répondent pas à la vocation de la zone et qu'en conséquence les dispositions de l'article NC 14 de ce même règlement relatives aux possibilités d'extension ne trouvaient pas à s'appliquer et, d'autre part, que le raccordement au réseau d'eau public et au réseau d'assainissement pouvait être assuré conformément aux exigences de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, cependant, que la commune de NEFFES fait valoir devant la Cour, comme elle l'avait d'ailleurs soutenu devant le tribunal administratif, que l'extension projetée par M. X est supérieure à celle autorisée par les dispositions de l'article NC 14 ; qu'aux termes de cet article : L'extension des constructions ou des reconstructions de bâtiments sinistrés existant avant l'opposabilité du plan d'occupation des sols initial ne répondant pas à la vocation de la zone n'est autorisée qu'une seule fois ; leur surface hors oeuvre nette ne doit pas excéder 60 m² ;

Considérant qu'il est constant que le projet consiste en la réhabilitation d'un bâtiment ancien, fortement dégradé, en vue de son aménagement en maison d'habitation ; que cette construction, située en zone NC du plan d'occupation des sols, préexistait à ce document d'urbanisme et ne répondait pas à la vocation de la zone à destination agricole ; que, dès lors, son extension, pour être autorisée, doit répondre aux exigences des dispositions de l'article NC 14 qui limite à 60 m² l'augmentation de la surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion de la réalisation du projet s'élève à 71,72 m² au minimum et dépasse ainsi le plafond autorisé ; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par la commune devant le juge était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus opposé par le maire de NEFFES à M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de NEFFES aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif aux cinq motifs retenus à l'origine par le maire, lesquels au demeurant n'étaient pas susceptibles de justifier légalement la décision, dès lors qu'une telle substitution ne prive M. X d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NEFFES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 27 octobre 2000 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de NEFFES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 01-1678, en date du 6 mars 2003, du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NEFFES, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01162
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHETRITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;03ma01162 ?
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