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03/03/2005 | FRANCE | N°02MA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02MA02349


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002, présentée par M. Jacky Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00311 en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le maire de Ventabren a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

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Vu le

code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été r...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002, présentée par M. Jacky Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00311 en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2001 par lequel le maire de Ventabren a accordé un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de M. Y Jacky ;

- les observations de Me Passet pour la commune de Ventabren ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées dans un mémoire enregistré le 16 août 2004, M. Y a conclu au non-lieu à statuer sur la requête susvisée au motif que le permis de construire délivré le 26 novembre 2001 par le maire de Ventabren à M. X était périmé depuis le 26 juin 2004, alors que les travaux n'ont été entrepris que le 24 juillet 2004, postérieurement à la péremption ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 (...) ; qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...). La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. X le 26 novembre 2001 en vue de réaliser un garage a été suspendu par une ordonnance en date du 28 février 2002 du vice-président du Tribunal administratif de Marseille ; que, toutefois, la demande présentée par M. Y tendant à l'annulation dudit permis de construire a été rejetée par le Tribunal administratif de Marseille, statuant en formation collégiale, par jugement du 19 septembre 2002, notifié le 28 septembre 2002 ; qu'ainsi, la durée de validité de ce permis de construire a été suspendue du 28 février 2002 au 28 septembre 2002, soit pendant une durée de sept mois ; qu'il ressort d'un courrier émanant de l'adjoint délégué à l'urbanisme que le permis de construire délivré par le maire de Ventabren à M. X a été notifié à ce dernier le 4 décembre 2001 ; qu'ainsi à la date du 4 juillet 2004, soit deux ans et sept mois après sa notification, ledit permis de construire était périmé, alors que les travaux n'ont été entrepris qu'ultérieurement à compter du 24 juillet 2004, ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée par un agent assermenté de police municipale ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation intervenue dans les conditions prévues par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré à M. X s'est trouvé atteint par la péremption ; que cette péremption étant intervenue postérieurement à l'appel formé par M. Y contre le jugement en date du 19 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ventabren en date du 26 novembre 2001, cet appel est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Ventabren et de M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ventabren et de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Ventabren, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02349 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02349
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;02ma02349 ?
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