Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002, présentée pour M. X élisant domicile ..., par la SCP Penard-Levetti-Oosterlynck ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1997 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Rampal, pour M. X Marcel ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 15 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 février 1997, par lequel le maire de la commune d'Aubignan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que dès lors qu'il jugeait que le projet litigieux était contraire aux dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et que s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, le maire d'Aubignan aurait pris la même décision, le Tribunal administratif de Marseille n'était pas tenu de répondre aux autres moyens de la requête ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été régulièrement envoyé par le greffe du Tribunal administratif de Marseille au conseil de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même d'assister à l'audience doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 février 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé sur les berges de la rivière Le Brégoux sujette à des crues violentes ; que ledit terrain a notamment été inondé le 22 septembre 1992 sur une hauteur d'un mètre avec une forte vitesse d'écoulement des eaux ; qu'à supposer même que cet événement soit imputable non à la rivière Le Brégoux mais à l'Ouvèze, un risque important d'inondation existe ; que si le projet envisage, pour pallier ce risque, la surélévation de la construction d'1,17 m, cette prescription n'est pas suffisante pour exclure tout risque pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, le maire d'Aubignan, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Aubignan et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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mtr