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03/03/2005 | FRANCE | N°00MA02636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00MA02636


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la Société X, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me Galissard, avocat ; La Société X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2331 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser, d'une part, une somme de 14.672.920,45 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du 3

octobre 1995 par laquelle le maire de Marseille a exercé le droit de préemption d...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la Société X, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, par Me Galissard, avocat ; La Société X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2331 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser, d'une part, une somme de 14.672.920,45 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du 3 octobre 1995 par laquelle le maire de Marseille a exercé le droit de préemption de la ville et de la décision implicite de rejet d'une demande de certificat d'urbanisme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de son recours et les intérêts des intérêts, et d'autre part, une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une indemnité de 7.567.940,45 F avec intérêts au taux légal à compter de la présente requête et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de désigner un expert à l'effet d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;

4°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Galissard pour la société X ;

- les observations de Me Moreau de la SCP Baffert Fructus pour la commune de Marseille ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 octobre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser une somme de 14.672.920,45 F en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du 3 octobre 1995 par laquelle le maire de Marseille a exercé le droit de préemption de la ville et de la décision implicite de rejet d'une demande de certificat d'urbanisme ; que la société X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la ville de Marseille :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Sont soumis au droit de préemption (...) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III ; que l'article 156 de ladite loi énonce que le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs ;

que selon l'article 152 de la même loi : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Considérant que la vente autorisée, conformément aux dispositions susmentionnées des articles 81 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Paris, suivant ordonnance du 23 juin 1995, d'un bien immobilier non compris dans le plan de cession partielle homologué par le Tribunal de commerce de la société Transcap Logistique en redressement judiciaire, à la société requérante ne constituait pas une aliénation volontaire au sens de l'article L. 213-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le droit de préemption défini dans le même article ne pouvait être exercé à l'occasion de la vente de ce bien ; qu'ainsi, la décision du 3 octobre 1995 par laquelle le maire de Marseille a décidé d'exercer le droit de préemption sur cet immeuble est illégale ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visée à l'article R. 410-3 ;

Considérant que l'autorité administrative était tenue, en application des dispositions précitées, de délivrer le certificat d'urbanisme régulièrement demandé par la société X ; qu'en s'abstenant de procéder à cette délivrance, le maire de Marseille a méconnu l'article R. 410-9 susrappelé du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société requérante, que l'illégalité des décisions susvisées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille à l'égard de la société X ;

Sur le préjudice :

Considérant d'une part, que si la société requérante sollicite la réparation du préjudice résultant de l'engagement, en pure perte, des dépenses relatives à la préparation du projet de transfert de son fonds de commerce dans l'immeuble, objet de l'exercice illégal du droit de préemption par la ville de Marseille, elle ne justifie ni de l'existence ni du montant de ces charges ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la procédure d'expropriation des locaux occupés par la société requérante, au 42 rue des Récollettes, le fonds de commerce qui y était exploité devait nécessairement être transféré en un autre lieu ; que, dès lors, la perte de valeur foncière liée à cette opération, la baisse du chiffre d'affaires, la perte du matériel frigorifique et de climatisation installé ainsi que les indemnités versées aux salariés licenciés à cette occasion, ne présentent pas de lien direct avec l'exercice illégal du droit de préemption par la ville de Marseille ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville de Marseille, que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02636 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02636
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GALISSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-03;00ma02636 ?
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