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01/03/2005 | FRANCE | N°04MA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 04MA02224


Vu la demande enregistrée le 19 avril 2002 présentée par la SCP CABANES ET ASSOCIES pour la SOCIETE SAUR FRANCE demeurant ... à Saint Quentin en Yvelines (78064) ; La SOCIETE SAUR FRANCE demande à la Cour d'enjoindre à peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la commune de Lattes de lui verser les sommes de 1.500.000 francs et de 5.000 francs en exécution de l'ordonnance n° 0100440 rendue par le Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 septembre 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ...

Vu la demande enregistrée le 19 avril 2002 présentée par la SCP CABANES ET ASSOCIES pour la SOCIETE SAUR FRANCE demeurant ... à Saint Quentin en Yvelines (78064) ; La SOCIETE SAUR FRANCE demande à la Cour d'enjoindre à peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la commune de Lattes de lui verser les sommes de 1.500.000 francs et de 5.000 francs en exécution de l'ordonnance n° 0100440 rendue par le Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 septembre 2001 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Cabanes Associés, pour la SOCIETE SAUR FRANCE et les observations de Me X... de la SCP Ferran Vinsonneau Palies pour la commune de Lattes ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance susvisée rendue par le Tribunal administratif de Montpellier, passée en force de chose jugée, a fixé le montant de la somme à laquelle elle a condamné la commune de Lattes ; que la commune soutient par ailleurs, sans être contredite, que la SOCIETE SAUR FRANCE a saisi le préfet de l'Hérault d'une demande d'exécution et que celui-ci l'a invitée le 21 octobre 2004 à effectuer le mandatement de la somme en cause ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à la SOCIETE SAUR FRANCE d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la commune de Lattes a été condamnée à lui verser, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SAUR FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAUR FRANCE et à la commune de Lattes.

N° 04MA02224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02224
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;04ma02224 ?
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