La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°03MA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 03MA01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

27 juin 2003, sous le n° 03MA01283, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Robert, Rodriguez, Colas Rouge ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904660,0100131 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 01-131, tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985

qui lui a été signifiée par mise en demeure du

9 août 2000 ;

2°) de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

27 juin 2003, sous le n° 03MA01283, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Robert, Rodriguez, Colas Rouge ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904660,0100131 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 01-131, tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 qui lui a été signifiée par mise en demeure du

9 août 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée en annulant la mise en demeure notifiée le

9 août 2000 ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement n° 9904660,0100131 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête n° 01-131 dirigée contre la mise en demeure en date du 9 août 2000 émise à son encontre par le receveur des impôts de Draguignan pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 1981 à 1985, Mme Mireille X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées dans sa requête n° 99-4660 sans se prononcer sur son argumentation relative à l'opposabilité de la doctrine administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requête dont s'agit était dirigée contre une mise en demeure en date du 28 juin 1999 qui avait été annulée par une lettre du service en date du 26 avril 2000 postérieurement à l'introduction de ladite requête ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus à statuer sur les conclusions présentées par Mme X à l'encontre de cet acte de poursuite ; qu'au demeurant, il résulte de la lecture dudit jugement, que le tribunal administratif a, dans le cadre de l'examen des conclusions présentées dans la requête n° 01-131 dirigées contre la mise en demeure en date du 9 août 2000, répondu expressément au moyen de la requérante fondé sur l'opposabilité de la doctrine administrative ; que par suite, le moyen doit être rejeté ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 35 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire applicable aux faits de l'espèce : Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial... Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : Toutefois le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois, à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ; et qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : Le tribunal peut prononcer la clôture des opérations de liquidation de biens. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions... ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.269 du livre des procédures fiscales : En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires ; qu'aux termes de l'article L.274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que pour soutenir, à l'appui de sa demande en décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure en date du 9 juillet 2000, que l'action en recouvrement était prescrite, Mme X fait valoir que, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative, la prescription n'a pas été interrompue par des actes de poursuite présentés dans les délais, et que le droit de poursuite est frappé de déchéance faute pour le receveur, devant l'inaction manifeste et prolongée du syndic à la liquidation, d'avoir exercé en temps utile le droit de poursuite individuelle dont il dispose en vertu des dispositions de l'article 80-2 précité de la loi du 13 juillet 1967 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est recherché, établies au titre des années 1982 à 1985, ont fait l'objet d'une part de plusieurs avis de mise en recouvrement du 18 mars 1982 au

12 juin 1985, d'autre part, le 5 avril et le 12 juin 1985, d'une production au passif de la procédure collective ouverte par le jugement prononçant le règlement judiciaire de l'activité de restauration exercée par Mme X ; qu'une telle production a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement ; que le nouveau délai de prescription de quatre ans ouvert par cette production a été suspendu jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 24 mars 1998 par le Tribunal de commerce de Draguignan, qui a eu pour effet de rendre au comptable son droit individuel de poursuites, et a commencé à courir à partir de cette dernière date ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de notification de la mise en demeure litigieuse, le 9 août 2000, l'action en recouvrement était prescrite ;

Considérant en deuxième lieu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas obligatoire et la faculté ainsi donnée au comptable public de poursuivre le recouvrement de l'impôt pendant le cours de la procédure collective ne fait pas obstacle à la suspension du cours de la prescription dans les conditions rappelées ci-dessus ;

Considérant en troisième lieu que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et que par suite,

Mme X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la mise en demeure du 9 août 2000 l'action en recouvrement de l'administration était prescrite ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'impôt :

Considérant que Mme X n'est pas recevable à présenter à l'appui de sa contestation de la mise en demeure du 9 août 2000, laquelle relève du contentieux du recouvrement, des moyens relatifs à l'assiette de l'impôt ; que par suite, l'ensemble de son argumentation relative à la régularité de la procédure d'assiette et au bien-fondé de l'imposition à l'origine de la créance ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 9 août 2000 ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01283
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP ROBERT RODRIGUEZ COLAS ROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;03ma01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award