La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°03MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 03MA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 juin 2003, sous le n° 03MA01222, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900866,0000910,0200666 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996

, 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations restant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

17 juin 2003, sous le n° 03MA01222, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Piozin, avocat au barreau de Nice ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900866,0000910,0200666 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge des cotisations restant dues ;

3°) de condamner l'administration fiscale à leur verser 10.000 euros provisoirement en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la remise en cause de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article

53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que sur le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant, selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé à la société à responsabilité limitée Axis, dont M. et Mme X étaient les seuls associés et qui a été constituée le 24 octobre 1994 en vue d'exercer une activité de création publicitaire et d'achat d'espaces publicitaires, le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 mars 2003 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge en conséquence de cette remise en cause, M. et

Mme X font valoir que l'activité de la société à responsabilité Axis n'a pas revêtu le caractère d'une reprise partielle de l'activité préexistante de la société Canicule au sens des dispositions du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'eu égard à la particularité de l'activité exercée par la SARL Axis, on ne peut parler de reprise de clientèle et que la seule identité d'activité entre le nouvel et l'ancien exploitant ne suffit pas à écarter l'existence d'une entreprise nouvelle en l'absence de communauté d'intérêts ou de lien juridique ou économique entre les deux exploitants ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que la SARL Axis a exercé une activité principale de création publicitaire et une activité accessoire d'achat d'espace publicitaire identiques à celles de la société Canicule, d'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la SARL Axis a réalisé la totalité de son chiffre d'affaires de la période du 16 novembre 1994 au 31 décembre 1994 et 95 % de son chiffre d'affaires de l'année 1995 avec le client SA Dowelanco avec lequel la société Canicule avait réalisé 50 % de son chiffre d'affaires de l'année 1995 et 75 % de son chiffre d'affaires de l'année 1994 ; qu'il résulte par ailleurs également de l'instruction que la SA Dowelanco a rompu le contrat qui la liait à la SARL Canicule au moment du départ de M. X et a conclu peu après avec la SARL Axis un nouveau contrat à caractère personnel par lequel l'agence s'engageait notamment à informer l'annonceur sur la composition de son équipe ainsi que de tout changement, et ce alors que ladite équipe de travail était composée, outre M. X, d'une salariée bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et d'un créatif indépendant qui travaillaient auparavant, avec les mêmes fonctions, pour la société Canicule ; qu'enfin, si M. et Mme X font valoir de nouveau en appel qu'il n'existe aucune communauté d'intérêts, ni aucun lien juridique ou économique entre la SARL Axis et la SARL Canicule, ils ne contestent pas qu'ils détenaient, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la totalité des parts de la SARL Axis et que

M. X, qui était gérant de cette dernière, était membre du conseil d'administration et bien qu'actionnaire de la société Canicule à hauteur de 5 actions seulement sur les 255 composant le capital social, y avait exercé d'importantes fonctions salariées, dans le cadre de l'équipe de travail sus-mentionnée ; qu'eu égard à l'identité d'activité des deux entreprises, du transfert de clientèle de l'une à l'autre et des liens existant entre elles, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'activité de la SARL Axis a revêtu le caractère d'une reprise partielle de l'activité préexistante de la SARL Canicule ;

Sur l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agrée :

Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X font valoir qu'il n'existe plus de contestation à ce titre ; qu'ils doivent être en conséquence regardés comme ayant abandonné leurs conclusions relatives au redressement dont s'agit ;

Sur les autres conclusions et moyens de la requête :

Considérant que si M. et Mme X indiquent qu'ils se réfèrent à l'ensemble des arguments développés dans les mémoires introductifs d'instance près le Tribunal administratif de Nice, ils ne développent sur ces points aucune critique du jugement attaqué et ne mettent pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier la pertinence ; que par suite, le surplus de leur argumentation ne peut être que rejeté ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens soit condamnée à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01222
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;03ma01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award