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01/03/2005 | FRANCE | N°01MA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 01MA02286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

4 octobre 2001, sous le n° 01MA02286, présentée pour Mme Elise X, demeurant ...), par M. René X, son mari ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9800154 en date du

28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe à la valeur ajoutée assignées à la société civile immobilière Valbotel et en paiement desquelles elle est poursuivie par le receveur princ

ipal de Valbone ;

2°) de condamner le directeur des services fiscaux des Alpes-Mari...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

4 octobre 2001, sous le n° 01MA02286, présentée pour Mme Elise X, demeurant ...), par M. René X, son mari ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9800154 en date du

28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe à la valeur ajoutée assignées à la société civile immobilière Valbotel et en paiement desquelles elle est poursuivie par le receveur principal de Valbone ;

2°) de condamner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La requérante soutient que les poursuites dirigées contre elle en sa qualité d'associé de la SCI Valbotel sont entreprises au mépris de la prescription édictée à l'article L.274 du livre des procédures fiscales, dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 août 1994, l'a été plus de soixante-cinq mois après le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse ordonnant la liquidation judiciaire de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 avril 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par le motif que l'instance attaquée étant relative à l'assiette de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la SCI Valbotel, la contestation de Mme X à une opposition à poursuite, litige ressortissant exclusivement du contentieux du recouvrement, n'est pas recevable devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que pour demander le sursis à exécution et l'annulation du jugement

n° 9800154 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa contestation du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné, pour l'année 1989, à la société civile immobilière Valbotel et dont elle est poursuivie en paiement en qualité d'associée tenue solidairement au passif à hauteur de sa quote-part dans le capital,

Mme X fait valoir que les poursuites dirigées contre elle sont prescrites par application des dispositions des articles L.274 et L.281 du livre des procédures fiscales ; que de tels moyens relatifs à la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le

24 août 1994 et qui relèvent exclusivement du contentieux du recouvrement ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance portant sur la contestation du bien-fondé de l'imposition ; que par suite, ses conclusions principales ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme, au demeurant non chiffrée, dont elle demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Elise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02286
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;01ma02286 ?
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