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28/02/2005 | FRANCE | N°01MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01MA02592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 décembre 2001, présentée par Me A... pour la société SOGEA SUD, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 96539 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la SARL d'exploitation des transports Georges X... la somme de 149.940, 23 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994, en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 3 février 1993 sur le chemin dépa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 10 décembre 2001, présentée par Me A... pour la société SOGEA SUD, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement n° 96539 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la SARL d'exploitation des transports Georges X... la somme de 149.940, 23 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994, en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 3 février 1993 sur le chemin départemental 986 entre Montpellier et Palavas, ensemble l'a condamnée à verser à la société Georges X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) condamne ladite société Georges X... à lui rembourser la somme de 165.410, 08 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001, et à lui verser la somme de 92.574 F HT (TVA en sus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1996 ;

3°) condamne la même société à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 57-1524 du 31 décembre 1957 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Z... pour la SARL des transports Georges X... ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 3 février 1993, alors qu'il circulait sur la route départementale 986 dans le sens Montpellier-Palavas, un véhicule de la société SARL d'exploitation des transports Georges X... a heurté la barre transversale d'un portique de signalisation, situé en amont d'un chantier destiné à la construction, pour le compte du département de l'Hérault, d'un pont franchissant ladite route départementale 986 ; que la hauteur maximale des véhicules autorisés à circuler sur cette portion de voie, et dans ce sens de circulation, avait été fixée à 4 mètres, et avait été indiquée sur des panneaux de signalisation ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier, eu égard notamment au rapport de l'expert de la compagnie d'assurance de la société SARL des transports Georges X..., a estimé suffisamment établi le fait que la barre transversale du portique de signalisation, heurtée par le véhicule accidenté, était placée à une hauteur inférieure à la hauteur maximale annoncée de 4 mètres ; que si la société appelante invoque une notice technique du véhicule endommagé, mentionnant une hauteur maximale de 4, 019 mètres à vide et de 3, 918 mètres en charge totale, il résulte toutefois de l'instruction que les experts Y... et Derderian, lors d'essais qui ne sont pas sérieusement contestés, ont estimé que la hauteur maximale du véhicule, chargé dans les conditions de l'accident à 6.300 kg, était inférieure à 4 mètres même en cas de freinage ; que, si des variations de pression de pneus peuvent expliquer de faibles écarts de quelques centimètres, l'impact du choc était situé à 8 cm sous le sommet de la cabine heurtée ; que, dans ces conditions, et compte-tenu notamment de la position de l'impact du choc sur la cabine, la hauteur réelle de la barre transversale heurtée était, au moment de l'accident, inférieure à 4 mètres ; qu'une telle inadéquation de signalisation entre la hauteur annoncée et la hauteur réelle doit être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'aucune faute de la victime n'est sérieusement établie par l'appelante, compte-tenu notamment de la circonstance non contestée que le chauffeur roulait à la vitesse de 30 km/h au moment du choc ; qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal l'a estimée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux, en sa qualité de responsable du chantier et de sa signalisation ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la société SOGEA SUD :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 susvisée, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, il résulte de l'instruction que la cause première de l'accident en litige est la signalisation inadéquate de la hauteur du portique heurté par le véhicule ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident pour le véhicule lui-même, le portique, et le délai d'exécution du chantier, ne peut être regardé comme causé par un véhicule au sens de la loi précitée ; que, dès lors, la société SOGEA SUD est fondée à soutenir que le tribunal a, à tort, rejeté ses conclusions reconventionnelles comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, comme cela a été dit, l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident est imputable à la société SOGEA SUD ; que, par suite, et en l'absence de faute établie de la victime, ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées comme non fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEA SUD n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SOGEA SUD doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SOGEA SUD, sur le fondement de l'article précité, à verser à la société SARL des transports Georges X... la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOGEA SUD est rejetée.

Article 2 : La société SOGEA SUD est condamnée à payer à la société SARL des transports Georges X... la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL des transports Georges X..., à la société SOGEA SUD et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

......................

N° 01MA02592 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02592
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COSTE BERGER PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;01ma02592 ?
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