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28/02/2005 | FRANCE | N°01MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01MA00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2001, présentée par la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Jonquet, avocats, pour la COMMUNE DE PRADES ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée a) à verser à Mme Béatrice X la somme de 66.847, 88 F en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 8 août 1994 à la piscine municipale de Prades, b) à payer les frais d'expertise s'élevant à 2.600 F

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2001, présentée par la SCP Delmas, Rigaud, Lévy, Jonquet, avocats, pour la COMMUNE DE PRADES ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée a) à verser à Mme Béatrice X la somme de 66.847, 88 F en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 8 août 1994 à la piscine municipale de Prades, b) à payer les frais d'expertise s'élevant à 2.600 F, c) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 14.812, 72 F, d) à verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les sommes de 5.000 F à Mme Béatrice X et de 2.412 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

2°) condamne Mme Béatrice X à lui restituer les sommes qui ont été réglées en exécution de ladite décision, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, et à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Didier de la SCP Delmas, Rigaud pour la COMMUNE DE PRADES ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 août 1994, Mme X, en vacances dans les Pyrénées-Orientales, a marché sur une grille située dans l'enceinte de la piscine municipale de la COMMUNE DE PRADES ; que ladite grille a cédé sous son poids ; que Mme X et sa caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont obtenu réparation des conséquences dommageables de cet accident devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que la commune appelante, qui ne conteste en appel ni l'existence de la défectuosité précitée à l'origine du dommage, ni le montant des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges , invoque devant le juge d'appel le contrat d'exploitation de la piscine qu'elle a signé le 17 mai 1994 avec M. Y, pour la période estivale courant du 1er juin 1994 au 1er septembre 1994, et qui, selon elle, l'exonérerait de toute responsabilité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ce contrat, nonobstant son intitulé concession de la piscine municipale, ne peut être regardé comme un contrat de concession d'un service public, compte tenu de sa faible durée et de l'absence d'investissements de M. Y ; que par suite, s'il est exact que la responsabilité d'une collectivité publique concédante ne peut être engagée du fait d'un ouvrage public ou de travaux publics qu'en cas d'insolvabilité de son concessionnaire, en l'espèce toutefois, M. Y ne saurait être tenu, en l'absence de qualité de concessionnaire, d'indemniser à titre exclusif les dommages causés à la victime ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dommages subis par la victime, usager de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, ont été causés par la défectuosité d'une grille incorporée dans l'ouvrage et présentent, dès lors, le caractère de dommages de travaux publics dont le contentieux relève de la juridiction administrative ; qu'il n'est pas établi par la commune appelante, à qui incombe la charge de la preuve en sa qualité de maître de l'ouvrage, que cette défectuosité ne présentait pas un caractère anormal ; qu'une telle défectuosité est, par suite, de nature à engager solidairement sa responsabilité et celle de son cocontractant chargé de l'entretien de l'ouvrage, qu'elle peut appeler en garantie, et contre lequel la victime peut aussi au demeurant se retourner ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'article 3 du contrat précité du 17 mai 1994, que M. Y, cocontractant de la commune appelante, avait la responsabilité sur la période en litige de l'entretien et du bon fonctionnement de l'ensemble des installations, matériels et mobiliers inventoriés de la piscine municipale ; que l'accident, toutefois, doit être regardé comme n'ayant pas pour origine l'entretien ou le bon fonctionnement de la grille, mais un défaut de conception ou de fabrication, dès lors qu'il est constant que ladite grille a cédé sous le poids de la victime ; qu'il n'appartenait pas à M. Y, chargé de l'exploitation de la piscine sur une courte période de trois mois, d'inspecter, de repérer et de remédier à un tel défaut de structure ; qu'il s'ensuit que l'appel en garantie formé par la commune contre son cocontractant, M. Y, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PRADES n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a accueilli les conclusions indemnitaires de la victime comme portées devant une juridiction compétente pour en connaître et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre son cocontractant M. Y ; qu'elle n'est, par voie de conséquence, pas fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué et condamne Mme X à lui reverser les sommes payées en exécution du jugement attaqué ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PRADES doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de l'article précité ladite commune à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 01MA00860 de la COMMUNE DE PRADES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PRADES est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PRADES, à Mme X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00860
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;01ma00860 ?
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