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22/02/2005 | FRANCE | N°01MA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 01MA01800


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001, présentée pour M. Angel X, élisant domicile ...), par Me Guy Wigginghaus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997, par laquelle le centre hospitalier général de Martigues l'a licencié de ses fonctions d'électricien ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser 800.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.030 F a

u titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001, présentée pour M. Angel X, élisant domicile ...), par Me Guy Wigginghaus ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997, par laquelle le centre hospitalier général de Martigues l'a licencié de ses fonctions d'électricien ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner le centre hospitalier à lui verser 800.000 F à titre de dommages et intérêts et 6.030 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et (la décision) attaqué(s) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Wigginhaus, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, recruté par contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier général de Martigues en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé en électricité à compter du 23 mai 1993, a fait l'objet à compter du mois de juin 1994 de nombreux rapports établis sur sa manière de servir par ses différents chefs de service d'où il ressort qu'il ne donnait plus satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, commettant de multiples erreurs et ayant des difficultés à assurer seul certaines tâches de maintenance ; qu'ainsi le reproche d'insuffisance professionnelle est établi ; que le médecin du travail n'a pour compétence que de reconnaître l'aptitude physique à l'exercice d'un emploi et non la compétence professionnelle ; que si l'intéressé soutient que le centre hospitalier connaissait dès l'origine l'étendue de ses compétences, il ressort des pièces du dossier que M. X a, dans un premier temps, donné satisfaction ; que s'il allègue un contexte discriminatoire, il ne l'établit pas ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié de formations d'adaptation à son poste de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 le licenciant, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier général de Martigues et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

01MA01800

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01800
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : WIGGINGHAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;01ma01800 ?
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