Vu la requête enregistrée le 2 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00609, présentée par Mme Josée X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4179 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de reversement d'honoraires pour dépassement du seuil annuel d'efficience prise à son encontre ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête de Mme X par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 1997 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'ils aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 11 août 1998 a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête de Mme X tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Nice y a statué ;
Considérant qu'en appel, Mme X qui ne conteste pas les motifs du jugement attaqué, se borne à soutenir que d'autres infirmières auraient bénéficié de l'amnistie et qu'elle estime abusif le fait pour la caisse d'avoir exécuté le reversement par compensation ; que toutefois, ces circonstances sont, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josée X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
N° 03MA00609 2
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