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21/02/2005 | FRANCE | N°02MA02361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 02MA02361


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02361, présentée par la SCP Dombre, avocats, pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Tarascon en date du 5 septembre 2002 décidant d'exercer une action civile devant le Tribunal correctionnel de Tarascon afin qu'il soit donné acte que la

commune n'a subi aucun préjudice dans le cadre d'une révision du p...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02361, présentée par la SCP Dombre, avocats, pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Tarascon en date du 5 septembre 2002 décidant d'exercer une action civile devant le Tribunal correctionnel de Tarascon afin qu'il soit donné acte que la commune n'a subi aucun préjudice dans le cadre d'une révision du plan d'occupation des sols à l'occasion de laquelle le premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme a été poursuivi pour prise illégale d'intérêt ;

2°) de condamner la commune de Tarascon à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- les observations de Me Clauzade, avocat de la commune de Tarascon ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 5 septembre 2002 dont M. X recherche l'annulation dans le cadre du présent litige, que la commune de Tarascon avait décidé : - d'exercer les voies de l'action civile devant le tribunal correctionnel dans l'affaire opposant le ministère public à M. Jean Y ; - de désigner à cet effet Me Billy, avocat au barreau de Tarascon avec le mandat d'intervenir afin qu'il soit donné acte que la commune déclare n'avoir dans cette affaire subi aucun préjudice. ;

Considérant que par un arrêt du 13 octobre 2003, le Conseil d'Etat a autorisé M. X à se constituer partie civile, au nom de la commune de Tarascon, dans le cadre de l'action pénale engagée à l'encontre de M. Y pour prise illégale d'intérêts, en considérant précisément que, par la délibération précitée du 5 septembre 2002 objet du présent recours, la commune de Tarascon ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'action demandée par M. X en vue de faire reconnaître et réparer le préjudice subi par la commune ; qu'il ressort des termes de sa requête, qu'en demandant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tarascon en date du 5 septembre 2002 précitée, M. X a, en réalité entendu demander à la Cour de juger, afin de lui permettre d'être lui-même autorisé en application de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales à exercer cette action, qu'eu égard à la teneur de ladite délibération, la commune ne pouvait être considérée comme ayant effectivement exercé l'action en constitution de partie civile qu'il lui appartenait d'engager ; que, dès lors que M. X a, par l'arrêt du Conseil d'Etat susmentionné en date du 13 octobre 2003, obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Tarascon aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Tarascon.

N° 02MA02361 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02361
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;02ma02361 ?
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