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21/02/2005 | FRANCE | N°02MA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 02MA00879


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00879, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat, pour la commune de SAINT-JUST, représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3811 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Thierry Y, une indemnité de 914,69 euros en réparation du préjudice occasionné à son véhicule par un taureau lors de l'abrivado organisé par

la commune le 10 août 1996 ;

2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 762...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00879, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat, pour la commune de SAINT-JUST, représentée par son maire en exercice dûment habilité ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/3811 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Thierry Y, une indemnité de 914,69 euros en réparation du préjudice occasionné à son véhicule par un taureau lors de l'abrivado organisé par la commune le 10 août 1996 ;

2°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des juridictions administratives :

Considérant qu'il est constant que les conclusions présentées par M. Y tant en première instance qu'en appel, tendent à ce que soit retenue la responsabilité de la commune de SAINT-JUST à raison des conséquences dommageables résultant des fautes qu'auraient commises son maire, d'une part, en ne prenant pas une réglementation appropriée au bon déroulement de l'abrivado organisé le 10 août 1996 par la commune et, d'autre part, en n'assurant pas de façon convenable la protection des biens et des personnes sur le parcours suivi par la manifestation ; qu'un tel litige ressortit à la compétence des juridictions administratives et que, dès lors, l'exception d'incompétence opposée par la commune doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement rendu le 27 février 2002, dûment notifié aux parties, précise que ces dernières ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2002 et au cours de laquelle l'avocat alors désigné par la commune a d'ailleurs présenté des observations orales ; que par ses seules allégations, la commune ne démontre pas le caractère erroné des indications sus rappelées portées audit jugement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait de ce chef entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ... 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; ... ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté municipal du 29 juillet 1996 dispose, s'agissant des festivités du samedi 10 août 1996 que : la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits à partir de 11h et jusqu'à la fin du déroulement de l'abrivado... ; qu'il résulte de l'instruction que l'imprécision de ces dispositions quant au terme de la manifestation a contraint les spectateurs et usagers des voies publiques à s'en remettre à l'apparence des faits pour déterminer si les prescriptions ainsi édictées avaient ou non cessé d'avoir effet ; qu'en l'occurrence, au moment où M. Y a garé son véhicule sur la place de la Libération à l'endroit où est survenu l'incident, l'abrivado était terminé depuis au moins une heure et la voie où était stationné le véhicule, ainsi que toutes les voies adjacentes, avaient été rendues à la circulation publique depuis 12 heures ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les taureaux utilisés pour l'abrivado du 10 août 1996 ont été parqués en bordure immédiate de la place de la Libération, dans un enclos seulement fermé par une estrade destinée à un orchestre, laquelle ne constituait pas une protection suffisante pour les usagers de la voie publique et a, de surcroît, en lui servant de marche-pied, favorisé la fuite de l'animal dont le comportement est à l'origine du sinistre, objet du litige ;

Considérant, dans ces conditions, que l'édiction d'une réglementation trop imprécise pour permettre aux usagers de savoir dans quelles conditions les voies publiques étaient rendues à la circulation et au stationnement, qui n'était pas conforme à l'obligation faite au maire de réglementer de manière appropriée le déroulement de telles réjouissances publiques par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ainsi que l'inadaptation des mesures de protection propres à assurer la sécurité des biens et des personnes présentes sur les lieux où devaient se dérouler lesdites festivités, ont constitué des fautes de nature, en l'absence au cas d'espèce de toute faute ou imprudence imputable à la victime et susceptible de l'en exonérer ou de l'atténuer, à engager à l'égard de M. Y l'entière responsabilité de la commune de SAINT-JUST ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y avait été indemnisé par son assureur selon les modalités correspondant aux termes du contrat qui les liait ; que le Tribunal administratif de Montpellier, constatant que la victime avait été indemnisée par son assureur a pu, à bon droit évaluer le préjudice réellement subi par la victime en lui allouant une somme de 914,69 euros correspondant à la valeur estimée du véhicule après expertise, déduction faite de l'indemnité précitée reçue de l'assureur dont la commune ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait dû verser l'intégralité de l'évaluation expertale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-JUST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. Y, une indemnité de 914,69 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de SAINT-JUST la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-JUST à verser à M. Y la somme de 1 500 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de SAINT-JUST est rejetée.

Article 2 : La commune de SAINT-JUST est condamnée à verser à M. Y une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-JUST et à M. Thierry Y.

N° 02MA00879 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00879
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;02ma00879 ?
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