Vu la requête enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00665, présentée par Me Rabhi, avocat, pour M. Abed X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 005815 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Hérault ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(...) ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il a reçu en Algérie des menaces émanant de groupes islamistes armés et fait valoir que plusieurs membres de sa famille proche y auraient été assassinés le 4 janvier 2001, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que son retour en Algérie l'exposerait aux risques qu'il invoque ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de ladite décision, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont relatives au droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 septembre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'admission de séjour formée par M. X par une décision du 13 septembre 2000 mentionnant les voies et délais de recours qui lui a été notifiée le 26 septembre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le recours gracieux qu'il a formé le 14 novembre 2000 était dirigé contre la seule décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur avait rejeté sa demande d'asile territorial et ne contenait aucune conclusion dirigée contre la décision préfectorale portant refus d'admission au séjour qui aurait pu le faire regarder comme consistant également en un recours hiérarchique à l'encontre de cette dernière décision ; qu'ainsi il n'a pu avoir pour effet de conserver au profit du requérant le délai de deux mois dont il disposait pour exercer un recours contentieux contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de cette dernière décision, qui n'a été enregistrée que le 21 décembre 2000, était tardive et, comme telle, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abed X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au Préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 02MA00665 2
mp