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21/02/2005 | FRANCE | N°01MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 février 2005, 01MA01682


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01682, présentée par la SCP Dayde-Plantard-Rochas, avocat, pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4601 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons qu'il exploite à Marignane so

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01682, présentée par la SCP Dayde-Plantard-Rochas, avocat, pour M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4601 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons qu'il exploite à Marignane sous l'enseigne Bar de l'Aviation, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Tramier de la SCP Dayde-Plantard-Rochas, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 8 Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix ;

Considérant qu'avant de prendre la décision en litige portant fermeture temporaire du débit de boissons exploité par M. X, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé de son intention et l'a invité à présenter des observations écrites, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que ces prescriptions ne faisaient pas obligation au préfet de communiquer à M. X les pièces du dossier dont il disposait, notamment le rapport du commissaire principal de Marignane et l'avis du sous-préfet d'Istres ; que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8, M. X avait la faculté de demander à être entendu en étant le cas échéant assisté ou représenté par le mandataire de son choix, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à user de cette possibilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de la décision attaquée La fermeture des débits de boissons... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

Considérant que la décision en litige, portant fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons exploité par M. X, a été prise au motif que l'exploitation de l'établissement constituait un trouble pour l'ordre public compte tenu des faits constatés, à savoir le 8 février 1999, découverte de produits stupéfiants (plaquette de Subutex ), détention illégale d'arme de 4ème catégorie, détention et mise à disposition du public de six machines à sous de type Bingo ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, étaient de nature à justifier légalement une mesure de fermeture en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils avaient été constatés environ trois mois avant l'édiction de la décision ; qu'eu égard à la gravité de ces faits la durée de la fermeture n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 20 mai 1999 et, par voie de conséquence, sa demande à fin d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA01682 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01682
Date de la décision : 21/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-21;01ma01682 ?
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