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10/02/2005 | FRANCE | N°01MA02362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA02362


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Lilian X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-2754, en date du 1er octobre 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 11 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Robion a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Lilian X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01-2754, en date du 1er octobre 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 11 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Robion a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. et Mme X, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que les demandeurs n'avaient pas, en dépit de l'invitation à justifier du respect de la formalité susmentionnée dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, que lui a adressée le greffe du Tribunal administratif de Marseille le 18 mai 2001, produit les justificatifs requis de la notification de la requête à la commune de Robion dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la notification de la requête à la commune de Robion le 22 mai 2001, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, ne saurait régulariser ce vice nonobstant la circonstance que les justificatifs de cette notification aient été envoyés au Tribunal dans le délai de quinze jours accordé par l'invitation du 18 mai 2001 qui n'a pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'ouvrir, au profit des requérants, un nouveau délai pour procéder auxdites notifications ; qu'il en va de même de la circonstance que la lettre du 18 mai 2001 ait été adressée aux requérants après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la production, pour la première fois en appel, d'une lettre du maire de Robion, en date du 18 octobre 2001, justifiant de la remise directement à ce dernier le 4 mai 2001 de la requête de première instance, n'est pas de nature à régulariser cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 1er octobre 2001, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 11 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal de Robion a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Robion et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02362
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma02362 ?
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