La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2005 | FRANCE | N°01MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA00199


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU, représentée par son président en exercice, dont le siège est 822, avenue Janvier Passero à Mandelieu (06210), par Me Maria ; L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1744 / 00-1745 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré un perm

is de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU, représentée par son président en exercice, dont le siège est 822, avenue Janvier Passero à Mandelieu (06210), par Me Maria ; L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1744 / 00-1745 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'en prononcer le sursis à l'exécution ;

4°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00199 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00199
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award