Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU, représentée par son président en exercice, dont le siège est 822, avenue Janvier Passero à Mandelieu (06210), par Me Maria ; L'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1744 / 00-1745 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mars 2000 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire à M. X ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'en prononcer le sursis à l'exécution ;
4°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INFORMATION ET DEFENSE DE LA COMMUNE DE MANDELIEU, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00199 2
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