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10/02/2005 | FRANCE | N°00MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00MA01443


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000, présentée pour M. Louis Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Parrat, Vilanova, Parrat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98953,98954 du 5 mai 2000 par lequel le tribunal de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions formulées par M. et Mme X dirigées contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mars 1995 par le maire de Ponteilla et, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire modificatif qui lui av

ait été délivré par le maire de ladite commune le 15 mars 1996 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000, présentée pour M. Louis Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Parrat, Vilanova, Parrat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98953,98954 du 5 mai 2000 par lequel le tribunal de Montpellier a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions formulées par M. et Mme X dirigées contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 14 mars 1995 par le maire de Ponteilla et, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré par le maire de ladite commune le 15 mars 1996 ;

2°) de condamner les intimés à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Ponteilla a accordé le 14 mars 1995 un permis de construire à M. Y en vue de la création d'un hangar agricole d'une surface hors oeuvre brute de 221 m² et d'une hauteur de 6 m ; qu'il a délivré, le 15 mars 1996, un permis de construire modificatif, à titre de régularisation, consistant en l'agrandissement de certaines des ouvertures du hangar en cause, en un accroissement de 9,60 m² de l'emprise au sol du bâtiment et en une modification de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives Est et Nord ; que, saisi par M. et Mme X, de conclusions aux fins d'annulation de ces deux permis de construire, le Tribunal administratif de Montpellier, par un jugement en date du 5 mai 2000, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celles dirigées à l'encontre du permis de construire initial et, d'autre part, annulé le permis de construire délivré le 15 mars 1996 ; que M. Y relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire en date du 14 mars 1995 :

Considérant que, pour considérer que les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré à M. Y le 14 mars 1995 étaient devenues sans objet, les premiers juges ont estimé qu'eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial par le permis de construire modificatif du 15 mars 1996, ledit permis devait être regardé, non comme un simple permis de construire modificatif, mais comme un nouveau permis de construire lequel s'était implicitement mais nécessairement substitué au permis délivré le 14 mars 1995 ;

Considérant, toutefois, que les travaux qui ont fait l'objet du permis modificatif en date du 15 mars 1996 ont seulement consisté à augmenter légèrement l'emprise au sol du bâtiment en litige, dont la destination n'a pas été modifiée, et à augmenter très légèrement certaines de ses ouvertures ; que, si ledit permis autorise également une implantation du bâtiment à 8 m de la limite séparative Nord au lieu de 4 m dans le projet initial, et à 4, 60 m de la limite séparative Est au lieu de 4 m, ni cette nouvelle implantation ni les changements limités ci-dessus évoqués n'ont eu pour effet d'affecter la conception générale du projet initial ; qu'il suit de là que les travaux en cause ne relevaient pas d'un permis distinct mais d'une simple modification du permis de construire initial délivré le 14 mars 1995 ; que, par suite, le permis délivré le 15 mars 1996 n'a pu se substituer au permis délivré le 14 mars 1995 ; que, c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les conclusions aux fins d'annulation formulées par M. et Mme X à l'encontre dudit permis étaient dépourvues d'objet ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 14 mars 1995 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y et la commune de Ponteilla à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39 : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres . / Ce panneau indique le nom... dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant la durée du chantier. ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 14 mars 1995 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 15 mars 1995 au 15 mai suivant, M. Y n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ledit permis a été affiché régulièrement sur le terrain dès sa délivrance en produisant au dossier des attestations largement postérieures à la date d'affichage alléguée et qui n'établissent pas que l'ensemble des mentions prescrites ont été affichées ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ayant formé un recours gracieux contre le permis en litige, la lettre adressée par eux le 21 juin 1995 au maire de la commune de Ponteilla, qui ne tendait pas au retrait du permis en litige, ne constituant pas un tel recours gracieux et ne pouvant donc être regardée comme valant connaissance acquise de l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que M. Y et la commune de Ponteilla ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. et Mme X, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 1998, était tardive ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 14 mars 1995 :

Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 10 novembre 1987 et modifié le 1er septembre 1989 donne à la zone UB le caractère suivant : Il s'agit d'une zone d'habitat résidentiel assez dense. Dans cette zone, le groupement des habitations, des commerces et des constructions qui sont le complément naturel de l'habitation doit être maintenu, développé ou créé. Elle comprend un secteur UBa où les dépôts et entrepôts sont admis. ; qu'aux termes de l'article UB1 dudit règlement sont interdits : 1. Les lotissements industriels, les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en UB 2, les dépôts de véhicules tels que prévus au § b de l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme, les garages collectifs de caravanes, le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à l'article R. 443-4 du Code de l'Urbanisme, l'aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R. 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes, l'implantation d'habitations légères de loisirs, telle que

prévue aux articles R. 444-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, l'ouverture et l'exploitation des carrières ; que l'article UB2 du même règlement autorise, sous conditions spéciales, la modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées, les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation, les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage, les affouillements et exhaussements de sol visés au § c de l'article R. 442-2 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site, dans le secteur UBa, les dépôts et entrepôts, à condition qu'ils ne créent aucune nuisance pour l'environnement, et que ces activités soient masquées par des écrans de verdures et de plantations. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier , et qu'il est constant, que le terrain d'assiette du projet contesté se situe en zone UB et n'est pas implanté au sein du secteur UBa susévoqué ; que le permis contesté autorise la réalisation d'un hangar agricole ; que ladite construction n'a pas le caractère d'une construction constituant le complément naturel de l'habitation au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que, dès lors, en autorisant la construction d'un hangar agricole en zone UB du POS, le maire a méconnu les dispositions d'urbanisme définissant le caractère de ladite zone, qui présentent, contrairement à ce que soutiennent M. Y et la commune de Ponteilla, un caractère réglementaire, alors même que les hangars ne sont pas mentionnés dans la liste des constructions interdites dans cette zone ; que, par suite, le permis de construire délivré le 14 mars 1995 est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du POS relatif à l'aspect extérieur des constructions : 1. Généralités

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériau en harmonie avec les constructions existantes. / Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite.

2. Formes

a) Toiture : les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité du bâtiment sont interdites. / Le pourcentage de pente doit être compris entre 30 et 33 %.

b) Ouvertures : elles doivent être à tendance verticale.

c) Les ouvrages en saillie, tels que conduits de fumée en applique sur les façades, sont interdits.

3. Matériaux

a) De façade : ils doivent être soit crépis à la chaux grasse ou rustique très fin ou taloché, soit être en pierre apparente rejointoyée à la chaux grasse.

b) De toiture : ils doivent être en tuiles de terre cuite canal de teinte rouge ou flammée.

c) De fermeture : ils doivent être en bois plein.... . ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de la demande de permis de construire, que le permis en litige autorise la construction, au sein d'une zone d'habitat composée essentiellement de pavillons individuels, d'un hangar agricole comportant des ouvertures métalliques ; que, eu égard à ses caractéristiques, la construction en cause ne présente pas une unité d'aspect et de matériau en harmonie avec les constructions environnantes au sens des dispositions susrappelées du règlement du POS ; qu'en outre, les matériaux prévus pour les ouvertures ne sont pas au nombre de ceux autorisés par lesdites dispositions ; que, par suite, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du POS ; qu'en l'état du dossier, seul cet autre moyen invoqué par les consorts X paraît de nature à entraîner également l'annulation dudit permis ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 15 mars 1996 :

Considérant, en premier lieu, que si ledit permis de construire a été affiché en mairie du 15 mars 1996 au 17 mai suivant, M. Y n'établit pas que ledit permis a été affiché sur le terrain comme il le soutient ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif le 16 mars 1998, n'était pas tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité absolue de chose jugée attachée à l'annulation du permis de construire initial délivré le 14 mars 1995 prononcée par la présente décision justifie l'annulation par voie de conséquence du permis de construire modificatif en date du 15 mars 1996 ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à payer aux consorts X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 mai 2000 est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire en date du 14 mars 1995 délivré à M. Y.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Ponteilla du 14 mars 1995 délivrant un permis de construire à M. Y est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. Y versera aux consorts X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme Gabrielle X, à M. Roland X, à Mme Patricia X, à M. Daniel X, à la commune de Ponteilla et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01443
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA PARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;00ma01443 ?
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