Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 octobre 2003 sous le n° 03MA02145, présentée pour Y... Anne-Marie X et M. X... X, demeurant ...) et M. Laurent Z... X, demeurant ... par Me Ferreira Charvat, avocat de la société Deloitte et Touche juridique et fiscale ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 0004745 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge présentée par Y... Anne-Marie X, de l'obligation résultant du commandement de payer qui lui a été adressée le 19 juillet 2000 par le trésorier de Nice La Plaine ;
2°/ de surseoir à statuer ;
3°/ de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que, par le jugement attaqué n°0004745 en date du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge, présentée pour Y... Anne-Marie X, de l'obligation résultant du commandement de payer qui lui a été adressée le 19 juin 2000 par le trésorier de Nice la Plaine pour irrecevabilité de la requête ; que si, pour demander la réformation de ce jugement, les requérants font valoir que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Paris saisi d'une affaire connexe, les requérants ne contestent pas cette irrecevabilité ; que par suite et en tout état de cause, leur requête ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme, au demeurant non chiffrée dont ils demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et MM X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Anne-Marie X, à M. Laurent Z... X, à M. X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 03MA02145 3