Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 2002, sous le n° 02MA01144, présentée pour la SARL GEOCONCEPT, dont le siège social est ... sur Mer (83110) ; la société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1043 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas entièrement fait droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1993 à décembre 1995 et a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée récupérable au titre des factures du fournisseur CIT en 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités en tenant compte d'un rappel accepté de 47.642 F pour 1993, de 25.166 F pour 1994 et un dégrèvement sollicité de 16.002 F pour 1995 après compensation ;
3°) de condamner l'administration à des dommages et intérêts visant à compenser les préjudices qu'elle a subis ;
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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe le 24 juin 2003, sous le n° 03MA01353, par lequel la SARL GEOCONCEPT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1043 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, après avant-dire droit, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant au dégrèvement des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée établies à son nom pour la période de janvier 1993 à décembre 1995 restant dues et les pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels de 59.119 F et 60.365 F et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées appellent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu par suite de les joindre afin qu'il y soit statué par un arrêt unique ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition :
Considérant que par une décision en date du 27/12/2004, postérieure à l'introduction des requêtes susvisées, l'administration a accordé à la SARL GEOCONCEPT un dégrèvement de 17.757,87 euros (116.484 F) en droits et 2.375,61 euros (15.583 F) de pénalités (intérêts de retard) en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1995 ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que ce dégrèvement couvre l'ensemble des impositions et pénalités encore en litige ; que par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la SARL GEOCONCEPT ;
Sur le maintien des conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance :
Considérant que si, postérieurement à la décision de dégrèvement de l'administration en date du 27/12/2004, la SARL GEOCONCEPT entend maintenir sa demande en annulation du jugement du tribunal administratif en son maintien des redressements litigieux , il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le dégrèvement prononcé par l'administration a fait entièrement droit à la demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités que le juge de première instance avait laissées à la charge de la SARL GEOCONCEPT ; que par suite, la SARL GEOCONCEPT n'a plus d'intérêt à demander l'annulation dudit jugement ; que les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées devant le juge d'appel :
Considérant que si la SARL GEOCONCEPT soutient que les erreurs commises par le vérificateur lui ont causé un important préjudice dont elle demande réparation, il est constant que cette demande d'indemnisation n'a pas été précédée d'une réclamation préalable devant l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, elle est irrecevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SARL GEOCONCEPT tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1993 à décembre 1995 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL GEOCONCEPT est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GEOCONCEPT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01144, 03MA01353 2