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08/02/2005 | FRANCE | N°01MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 février 2005, 01MA00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 février 2001, sous le n° 01MA00482, présentée pour la SOCIETE TAILLADE représentée par Me RAFONI agissant en qualité de liquidateur, domicilié 7 rue Joseph d'Arbaud à Aix-en-Provence (13100), par la SCP d'avocats Dureuil-Gilles ; la société TAILLADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4983 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 1997 par laquelle l'inspecteur du

travail d'Aix-les-Milles n'a pas autorisé le licenciement de

M. Stéphane Y,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 février 2001, sous le n° 01MA00482, présentée pour la SOCIETE TAILLADE représentée par Me RAFONI agissant en qualité de liquidateur, domicilié 7 rue Joseph d'Arbaud à Aix-en-Provence (13100), par la SCP d'avocats Dureuil-Gilles ; la société TAILLADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4983 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 1997 par laquelle l'inspecteur du travail d'Aix-les-Milles n'a pas autorisé le licenciement de

M. Stéphane Y, représentant des salariés, ensemble la décision du 30 mai 1997 par laquelle, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail et des affaires sociales qui l'a confirmée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ait rendu sa décision dans le cadre du litige qui l'oppose à M. Y ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-3-8 du code du travail : Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Considérant que le mandataire liquidateur de la SARL TAILLADE, déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 février 1997, a demandé le 19 février 1997 à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique de

M. Stéphane Y élu, dans le cadre de la procédure de liquidation, représentant des salariés ; que l'inspecteur du travail puis, sur recours hiérarchique, le ministre du travail et des affaires sociales n'ont pas autorisé le licenciement ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, la société TAILLADE fait valoir d'une part qu'en qualifiant le contrat la liant avec M. Y les premiers juges ont outrepassé leur compétence, d'autre part que c'est à tort qu'ils ont jugé que le jugement de liquidation judiciaire n'était pas, à l'égard du liquidateur, un cas de force majeur justifiant la rupture anticipée des contrats de travail ;

Considérant en premier lieu que, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir présenté par la société TAILLADE à l'encontre des décisions précitées, le tribunal administratif était en droit de relever qu'au moment de son licenciement, M. Y était titulaire d'un contrat à durée déterminée de type contrat-initiative-emploi qui, conclu le 3 juillet 1995 pour une durée de vingt-quatre mois, ne devait arriver à terme que le 3 juillet 1997 ; que la seule circonstance qu'une procédure soit en cours devant la juridiction judiciaire opposant

M. Y et le liquidateur de la société ne faisait pas obstacle à cette constatation ; que par suite, la société TAILLADE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait outrepassé ses compétences ;

Considérant en second lieu que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraînerait la disparition de l'entreprise et sans qu'il soit possible de distinguer l'entreprise et le mandataire judiciaire chargé de procéder à sa liquidation, ne constitue pas un cas de force majeure ; que par suite la société TAILLADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAILLADE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en annulation des décisions attaquées ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TAILLADE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAILLADE et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie en sera adressée à M. Y.

N° 01MA00482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00482
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DUREUIL GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-08;01ma00482 ?
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