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07/02/2005 | FRANCE | N°01MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 février 2005, 01MA00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2001 sous le N° 01MA00545, présentée par Mme Nathalie X, élisant domicile ...) ;

Elle demande que la Cour réforme le jugement n° 951797 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant : a) à voir déclarer la commune de Vidauban responsable des conséquences dommageables des infiltrations d'eau affectant l'immeuble sis ... ; b) à la condamnation de ladite commune à lui verser les sommes de 58.173, 30 F au titre des réparations à interv

enir, 35.728 F correspondant au remboursement des emprunts qu'elle a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2001 sous le N° 01MA00545, présentée par Mme Nathalie X, élisant domicile ...) ;

Elle demande que la Cour réforme le jugement n° 951797 du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant : a) à voir déclarer la commune de Vidauban responsable des conséquences dommageables des infiltrations d'eau affectant l'immeuble sis ... ; b) à la condamnation de ladite commune à lui verser les sommes de 58.173, 30 F au titre des réparations à intervenir, 35.728 F correspondant au remboursement des emprunts qu'elle a contractés, et 52.895 F qui devront être réactualisés au titre des loyers et charges non perçus, 10.000 F à titre de dommages-intérêts et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X soutient que les désordres, constitués par des infiltrations et remontées d'eau et d'humidité qui affectent les murs du sous-sol et du rez-de-chaussée de sa maison de village sise rue des jardiniers à Vidauban, auraient pour origine la présence d'un petit canal, souterrain et voûté, situé sous la chaussée de ladite rue des jardiniers, qui sert à l'écoulement d'un ruisseau et à l'évacuation des eaux pluviales ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la requérante au motif de l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public communal et les désordres susmentionnés ; que Mme X fait valoir que les premiers juges auraient mal apprécié les faits de l'espèce et auraient notamment dénaturé les conclusions du rapport de l'expert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de ce rapport, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que ledit canal souterrain et voûté présente une hauteur et un calibrage suffisants pour pouvoir évacuer les eaux pluviales, notamment lors d'orages violents ; que si ce calibrage s'est avéré insuffisant en 1993, lors de la crue de l'Argens, l'appelante ne conteste pas sérieusement le caractère centennal et exceptionnel de cette crue ; que les phénomènes d'humidité et d'infiltration par capillarité qui affectent les murs de la maison de l'appelante ne peuvent être regardés comme ayant pour origine une insuffisance de conception ou de structure dudit canal, mais sont causés par des remontées saisonnières de la nappe phréatique ; que si l'appelante invoque la proximité de distance entre les fondations de sa maison et le canal souterrain, elle ne peut être regardée comme établissant sérieusement un lien de causalité suffisamment certain entre de telles variations saisonnières du niveau de la nappe phréatique et la présence du canal souterrain ; que l'appelante, qui critique les conclusions en ce sens de l'expert, n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à les contester sérieusement ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a rejeté ses prétentions indemnitaires ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière, sur le fondement de l'article précité, à verser à la commune intimée la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette dernière non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nathalie X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Vidauban la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par cette dernière non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Vidauban, au trésorier payeur général du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00545 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00545
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BESSON-GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-07;01ma00545 ?
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