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31/01/2005 | FRANCE | N°02MA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02MA01656


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01656, présentée par Me Demersseman, avocat, pour Mme Fatna X, élisant domicile chez M. Y Omar ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001198 et N° 001199 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 27 septembre 1999,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01656, présentée par Me Demersseman, avocat, pour Mme Fatna X, élisant domicile chez M. Y Omar ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001198 et N° 001199 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 27 septembre 1999, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 524,50 euros par mois de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Demersseman,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée le 27 septembre 1999 par Mme X, de nationalité marocaine, avait été adressée à la préfecture de l'Hérault par la voie postale sans que l'intéressée se fût présentée personnellement au service compétent ; que cette circonstance permettait au préfet, qui n'y était cependant pas tenu par application de l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946 de rejeter pour ce motif la demande de Mme X ; que l'existence à la supposer établie, de modalités particulières de présentation des dossiers de demande de titre de séjour mises en place ponctuellement avec certains avocats est sans incidence sur la légalité du motif de refus ainsi opposé par la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger...dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que si la requérante, célibataire, sans enfant, a trois frères et deux soeurs en France, elle n'établit pas, par la production de documents probants, la durée de son séjour sur le territoire français et l'absence alléguée d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif pour lequel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être écartées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01656 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01656
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-31;02ma01656 ?
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