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27/01/2005 | FRANCE | N°02MA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 02MA02250


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2747 du 19 août 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2002 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Jean Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

.............................................

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2747 du 19 août 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2002 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Jean Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris en appel, une qualité lui donnant intérêt pour agir ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 19 août 2002 rejetant, pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande de M. X, au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une qualité lui donnant un intérêt pour agir, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 21 février 2002, de délivrer à M. et Mme Y le permis de construire qu'ils sollicitaient, le maire de Roquevaire s'est fondé d'une part, sur le caractère dangereux de l'accès au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et d'autre part, sur la non conformité du projet aux dispositions de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 11 avril 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet qui vise à réaliser une maison individuelle d'habitation, est bordé par la route départementale n° 44, laquelle forme, au droit du terrain, une courbe très marquée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'accès prévu, à l'intérieur du virage, présente, eu égard notamment aux conditions de visibilité réduites, un caractère dangereux tant pour les usagers de la voie publique que pour les personnes qui seraient appelées à utiliser celui-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que des accès plus dangereux auraient été nouvellement créés le long de ladite route, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision, laquelle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont interdits : (...) les constructions à usage de stationnement de véhicules d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 40 m² , cet article dont l'objet est de définir les types d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont interdits dans la zone, doit être regardé comme visant les constructions annexes à usage de stationnement et n'est dès lors pas applicable à un garage situé en sous-sol d'une construction à usage d'habitation ; que, par suite, le maire de Roquevaire a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, en estimant que l'aire de stationnement de véhicules dépasse les droits, limités à 40 m² de surface hors oeuvre brute , alors que le projet comportait à l'intérieur de la construction à usage d'habitation un emplacement en sous-sol réservé au stationnement des véhicules ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Roquevaire aurait pris la même décision s'il s'était fondé, en l'espèce, sur le seul premier motif tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2002 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 août 2002 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune de Roquevaire, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02250 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02250
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;02ma02250 ?
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