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27/01/2005 | FRANCE | N°00MA02902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2005, 00MA02902


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 29 décembre 2000 et le 18 mai 2001, présentés pour la S.N.C « LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE », dont le siège est 20 rue Quentin Bouchart à Paris (75008), par la S.C.P Mauduit-Lopasso, avocat ;

La S.N.C «LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2515 en date du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 304.525 francs, représentant 70% du monta

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 29 décembre 2000 et le 18 mai 2001, présentés pour la S.N.C « LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE », dont le siège est 20 rue Quentin Bouchart à Paris (75008), par la S.C.P Mauduit-Lopasso, avocat ;

La S.N.C «LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE » demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2515 en date du 11 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 304.525 francs, représentant 70% du montant des travaux d'enrochement qu'elle a fait réaliser sur la propriété de M. X ;

2°) de déclarer l'Etat partiellement responsable de la crue ayant endommagé la rive de la propriété X au mois de septembre 1992 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la susdite somme de 304.525 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994, date d'achèvement des travaux de réparation avec capitalisation annuelle des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat dans la même proportion aux dépens comprenant le coût de l'expertise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.040 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur;

- les observations de Me Lopasso de la S.C.P Mauduit-Lopasso pour la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE ;

- les observations de Me Barnaud Campana pour la S.A. Séti,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE par la S.C.P d'avocats Mauduit-Lopasso ;

Considérant que, par jugement en date du 11 octobre 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 36.365 francs en réparation des dommages subis par son exploitation agricole, une partie des terres cultivées ayant été emportée par les crues de l'Aude survenues les 26 et 27 septembre 1992 et 28 avril 1993, et, d'autre part, rejeté les conclusions formées par voie d'intervention par la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304.525 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1994 avec capitalisation en réparation des frais relatifs aux travaux d'enrochement qu'elle a dû faire réaliser sur la propriété de M. X ; que seule la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a été autorisée, par arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1992, à établir une usine hydroélectrique au lieu-dit « Le Moulin » sur la commune de Saint-Nazaire d'Aude, en amont de la propriété de M. X, dans le lit de l'Aude ; que la construction de cette usine nécessitait la mise en place préalable de batardeaux pour assécher en partie le cours d'eau, lesquels ont entraîné un rétrécissement du lit du fleuve et une accélération du flux d'eau dirigé sur les terres agricoles exploitées par M. X, et ayant ainsi participé au sinistre ; que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a engagé des travaux d'enrochement afin de reconstituer les terrains emportés pour un montant de 304.525 francs, dont elle demande le remboursement à l'Etat pour défaut d'entretien à raison de la présence d'un atterrissement ancien dans le lit du fleuve ;

Considérant, cependant, qu'appelée en la cause en qualité d'observateur par le Tribunal administratif de Montpellier, la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE a présenté des conclusions différentes de celles formulées par M. X ; que, formées par voie d'intervention forcée, les conclusions de cette société étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Seti :

Considérant que, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la société Seti demande à être mise hors de cause ; que, toutefois, l'appel formé par la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE est dirigé exclusivement contre l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de la société Seti ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Seti tendant au remboursement des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.N.C. LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE et les conclusions de la société Seti sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.LE MOULIN DE SAINT-NAZAIRE, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre de l'écologie et du développement durable, à M. X, à la commune de Saint-Nazaire d'Aude, à la société Seti, à la S.A Union générale de l'énergie, à la S.A Commenges et à Me Rey, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A Commenges.

N° 00MA02902 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA02902
Date de la décision : 27/01/2005
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : S.C.P. MAUDUIT-LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;00ma02902 ?
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