La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°02MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 02MA00402


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 mars 2002 sous le n° '02MA00402, présentées pour la SARL Société d'Etudes et de Gestions Immobilières Méditerranéennes (SEGIM), dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au barreau de Grasse, Stifani-Fenoud ; La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9803282 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur aj

outée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénali...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 mars 2002 sous le n° '02MA00402, présentées pour la SARL Société d'Etudes et de Gestions Immobilières Méditerranéennes (SEGIM), dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au barreau de Grasse, Stifani-Fenoud ; La société requérante demande à la Cour :

1°/ d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9803282 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités dont elle a été assortie, ainsi que des cotisations de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés qui lui ont été réclamées au titre des périodes 1989-1990 à 1992-1993 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. BONNET, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives aux taxes sur les véhicules de tourisme des sociétés :

Considérant que la société requérante ne conteste pas l'incompétence du juge administratif, par application des dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, pour statuer sur la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ; que par suite ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les taxes sur les véhicules de tourisme mises à sa charge ne peuvent être que rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun... ;

Considérant que l'inscription au bilan d'ouverture de l'exercice 1994, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'Etat d'une somme de 902.550 F, dont le montant ne correspond d'ailleurs pas exactement à la somme en litige, qui ne permet d'identifier ni le bénéficiaire ni l'objet de la créance en cause, ne peut être regardée comme constituant à elle seule un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales et ce sans que l'administration puisse se prévaloir de ce que, à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet en 1997, elle ait été en mesure d'identifier l'opération à laquelle se rattachait ladite dette et qu'une copie de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 1993 que la société prétend avoir envoyée dans les délais légaux ait été alors remise au vérificateur ; qu'il suit de là que la SARL d'Etudes et de Gestions Immobilières Méditerranéennes (SEGIM) est fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle lui a été réclamée l'imposition litigieuse était prescrite et à en demander pour ce motif la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEGIM est fondée à demander l'annulation du jugement du n° 9803282 en date du 28 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à la SARL SEGIM une somme de 1.000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La SARL SEGIM est déchargée de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent jugement.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SARL SEGIM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEGIM et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA00402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00402
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP "F. STIFANI et C. FENOUD"

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;02ma00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award