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25/01/2005 | FRANCE | N°02MA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 02MA00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 janvier 2002, sous le n° 02MA00127, présentée pour la SA GROUPE INNOCENTINI dont le siège social est ... (06359), par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la SA GROUPE INNOCENTINI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-577 en date du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition liée à la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice 1993 d'une somme de 1.300.000 F portant sur l'acqui

sition de droits à concession ;

2°/ de lui accorder la décharge d'u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 janvier 2002, sous le n° 02MA00127, présentée pour la SA GROUPE INNOCENTINI dont le siège social est ... (06359), par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; la SA GROUPE INNOCENTINI demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-577 en date du 22 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition liée à la réintégration dans ses résultats imposables de l'exercice 1993 d'une somme de 1.300.000 F portant sur l'acquisition de droits à concession ;

2°/ de lui accorder la décharge d'une somme de 506.249 F au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1993 ;

3°/ de condamner l'administration à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2005,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a volontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être systématiquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment aux articles L.168 et L.169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux actes enregistrés à la recette des impôts de Nice Ouest le 2 mars 1989, la SOCIETE ANONYME GROUPE INNOCENTINI a acquis, les droits à concession à titre privatif de deux locaux édifiés sur deux emplacements situés dans l'enceinte du Marché d'Intérêt National de Nice pour un prix d'achat respectif de 500.000 F et de 800.000 F ; que l'administration considérant que les actes du 2 mars 1989 constataient une mutation à titre onéreux d'un élément d'actif incorporel à inscrire à l'actif du bilan de la société a, réintégré dans les résultats imposables de ladite société, au titre de l'exercice clos en 1993, premier exercice vérifié non couvert par la prescription, une somme de 1.300.000 F correspondant à l'omission d'inscription à l'actif du bilan de l'exercice 1989 ; qu'il est toutefois constant que l'erreur que l'administration a ainsi entendu réparer et dont il n'est pas soutenu qu'elle revêtirait un caractère délibéré, se retrouve dans les écritures des bilans des exercices 1989 à 1992 et, par application des principes rappelés ci-dessus, aurait dû y être systématiquement corrigée alors même que ces exercices sont couverts par la prescription ; que par suite, la SA GROUPE INNOCENTINI est fondée à soutenir qu'en réintégrant dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1993 la somme de 1.300.000 F versée en 1989 en vue de l'acquisition des droits à concession à titre privatif et qu'elle avait omis d'inscrire à l'actif de ce bilan, l'administration a, en tout état de cause, méconnu les règles de la prescription ; qu'elle est dès lors fondée, pour ce motif, à demander la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE INNOCENTINI est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du

22 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'exercice 1993 résultant de la réintégration dans ses résultats imposables de la somme précitée de 1.300.000 F ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que la SA GROUPE INNOCENTINI n'a pas chiffré ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme exposée par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, lesdites conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice à prendre en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dont la SOCIETE ANONYME GROUPE INNOCENTINI est redevable au titre de l'exercice clos en 1993 est réduit de 1.300.000 F (un million trois cent mille francs), soit 198.183,72 euros (cent quatre-vingt dix-huit mille cent quatre-vingt-trois euros et soixante-douze centimes).

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME GROUPE INNOCENTINI décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu laissée à sa charge au titre de l'exercice 1993 et celle résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus, ainsi que de la pénalité y afférente.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE INNOCENTINI est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE INNOCENTINI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00127
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;02ma00127 ?
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