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25/01/2005 | FRANCE | N°01MA02442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 janvier 2005, 01MA02442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 novembre 2001, sous le n° '01MA02442, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Serries-Ramponneau ; M. X demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 97-1035 en date du

27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 sous les articl

es 50066 et 50067 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 novembre 2001, sous le n° '01MA02442, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Serries-Ramponneau ; M. X demande à la Cour :

1°/ de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 97-1035 en date du

27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 sous les articles 50066 et 50067 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°/ de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités restant dus ;

3°/ de condamner l'administration à lui rembourser le montant des frais irrépétibles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert X a demandé tant dans sa réclamation en date du 15 avril 1996 que dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 mars 1997 la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que par suite le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions en décharge desdites cotisations en tant qu'elles procèdent de la taxation au titre des années 1990 et 1991 de revenus d'origine indéterminée seraient irrecevables pour ne pas avoir antérieurement fait l'objet de contestation ;

Sur le bien-fondé des redressements procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il appartient à M. X, qui n'a pas répondu à la demande de justifications qui lui avait été adressée le 29 juin 1993 pour l'année 1990 et n'a fourni aucune justification en réponse aux demandes 2172 et 2172 bis des 11 août et 8 octobre 1993 relatives à l'année 1991 et qui, par suite, a été à bon droit taxé d'office au titre desdites années sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant en premier lieu qu'en se bornant à faire valoir que les remises de chèques retenus par le vérificateur au titre des années 1990 et 1991 proviennent de tiers, de parents ou d'organismes extérieurs aux clients de la Caisse d'Epargne et correspondent probablement à des cadeaux d'anniversaires, de remboursements familiaux ou de régularisations de cotisations payées d'avance, sans présenter de justificatifs à l'appui de ces affirmations, M. X ne peut être regardé sur ce point comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X fait valoir que les crédits divers apparaissant sur son compte à la Caisse d'Epargne, considérés par le vérificateur comme des revenus de nature indéterminée à hauteur de 35.500 F au titre de 1990 et de 101.000 F au titre de 1991, proviennent de virements internes, sont contrebalancés par des reversements effectués à partir du même compte et s'expliquent par la gestion des comptes clients qu'il avait en charge dans cet établissement bancaire et dont les mouvements transitaient par son compte, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification probante alors même que la lecture des tableaux qu'il produit ne permet d'établir aucune corrélation précise entre les entrées et les sorties bancaires et que le total des encaissements ne correspond, ni en 1990 ni en 1991, au total des reversements présentés ; que par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

Considérant en troisième lieu que M. X fait valoir, sans être contredit par l'administration, que le vérificateur a retenu à tort, au titre des revenus de nature indéterminée de l'année 1990, une somme de 3.285 F inscrite le 5 mars 1990 qui constitue en réalité un débit de son compte correspondant à une échéance du prêt immobilier que la Caisse d'Epargne lui avait consenti ; qu'il est par suite fondé à demander une réduction à due concurrence de la base d'imposition de l'année 1990 et la décharge de l'imposition correspondante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2001 qu'en tant qu'il n'a pas réduit la base d'imposition de l'année 1990 de la somme de 3.285 F et ne lui a pas accordé la décharge correspondante ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'administration à payer à M. X la somme qu'il réclame et qu'au demeurant il ne chiffre pas au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition mise à la charge de M. Robert X au titre de l'année 1990 est réduite de la somme de 3.285 F (trois mille deux cent quatre-vingt-cinq francs), soit 500,80 euros (cinq cents euros et quatre-vingt centimes).

Article 2 : M. Robert X est déchargé de la différence entre l'imposition restant due au titre de l'année 1990 et celle qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02442
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP SERRIES RAMPONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-25;01ma02442 ?
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