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18/01/2005 | FRANCE | N°00MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA02761


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER DE TATTONE, représentée légalement par son directeur en exercice, domicilié es qualité au Centre hospitalier, à Tattone (20219), par Me Josette Casabianca-Croce, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE TATTONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 mars 1994 radiant des cadres Mme X, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 36 273 F (5 529,78 euros), et lu

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER DE TATTONE, représentée légalement par son directeur en exercice, domicilié es qualité au Centre hospitalier, à Tattone (20219), par Me Josette Casabianca-Croce, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER DE TATTONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 mars 1994 radiant des cadres Mme X, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 36 273 F (5 529,78 euros), et lui a enjoint de régulariser la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de la condamner aux dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent hospitalier au Centre hospitalier de Tattone a bénéficié, du 6 juillet 1992 au 31 août 1992, d'un congé de maladie ordinaire ; qu'après avis favorable du comité médical départemental, elle a bénéficié d'un congé de longue maladie de 3 mois du 1er septembre 1992 au 30 novembre 1992 ; que le comité médical départemental, réuni le 21 janvier 1993, a émis un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie ; que Mme X a été alors placée en congé de maladie ordinaire, à demi traitement à compter du 1er février 1993 ; que cependant Mme X a sollicité un congé de longue durée à compter du 1er mars 1993 ; que le comité médical départemental, réuni le 15 avril 1993, a émis un avis défavorable à cette demande, avis confirmé par le comité médical supérieur réuni le 18 janvier 1994 ; que le centre hospitalier a alors mis en demeure Mme X de reprendre ses fonctions par un courrier en date du 8 février 1994 reçu le 10 février ; que Mme X n'ayant pas repris son activité , le directeur du centre hospitalier l'a radiée des cadres par une décision du 21 mars 1994 ; que le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision, condamné le centre hospitalier à verser à l'intéressée une somme de 36.273 F (5529,78 euros) à raison de la faute commise à ne pas la placer en congé de longue maladie, et lui a enjoint de régulariser la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...)

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)

Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 19 avril 1988 : Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement de ces congés ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; ;

Considérant que l'expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Bastia a accompli sa mission dans le respect du contradictoire en convoquant les deux parties à son cabinet ; qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas consulté les entiers dossiers médicaux concernant l'intéressée et soumis à l'appréciation des comités médicaux départemental et supérieur ; que sa compétence en qualité d'expert n'est pas susceptible d'être remise en doute ; que par suite le centre hospitalier n'est pas fondé à demander la non homologation de son rapport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert susmentionné, qui, comme l'a relevé le tribunal administratif, confirme les certificats des docteurs Casanova et Schiff, psychiatres, et du docteur Bellone, médecin de l'administration, que Mme X était atteinte depuis le mois d'août 1992 d'une affection psychique grave qui d'une part aurait dû lui ouvrir droit au renouvellement de son congé de longue maladie ou au bénéfice d'un congé de longue durée et d'autre part lui interdisait de reprendre ses fonctions ; que d'ailleurs, et en tout état de cause, si le comité médical départemental, réuni le 15 avril 1993 a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue durée à Mme X, avis confirmé par le comité médical supérieur, il n'a en revanche émis aucun avis relatif à son aptitude à reprendre ses fonctions, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ; que par suite, le centre hospitalier ne pouvait légalement obliger Mme X à réintégrer ses fonctions et que la décision en date du 21 mars 1994 la radiant des cadres de la fonction publique hospitalière est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Tattone n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 21 mars 1994 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, à la date à laquelle le directeur du Centre hospitalier de Tattone a statué sur la demande de renouvellement de son congé de longue maladie de Mme X puis sur sa demande de placement en congé de longue durée, l'état de santé de cette dernière justifiait la prolongation de son congé de longue maladie ou son placement en congé de longue durée ; que par suite le directeur, qui n'était pas tenu de suivre l'avis des comités médicaux, a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation et ce faisant a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que par suite le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à indemniser le préjudice financier en résultant pour Mme , dont il n'a pas fait une inexacte appréciation en le fixant à la somme de 36 273 F (5 529,78 euros), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 4 avril 1996, sous réserve de la déduction de la provision déjà allouée ;

Sur la régularisation de la situation administrative de Mme X :

Considérant qu'en l'état de la confirmation par le présent arrêt du jugement du Tribunal administratif de Bastia, le Centre hospitalier de Tattone n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia lui a enjoint de régulariser la situation de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X aux dépens :

Considérant le centre hospitalier étant la partie perdante, ses conclusions tendant à la mise à la charge de Mme X des frais d'expertise doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Tattone à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Tattone est rejetée.

Article 2 : Le Centre hospitalier de Tattone versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Tattone, à Mme X et au ministre de la Santé.

00MA002761

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vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02761
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma02761 ?
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