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13/01/2005 | FRANCE | N°04MA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 04MA02022


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 2004, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°99MA01928, en date du 29 juillet 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, dans un article 1er, annulé le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement à l'encontre de sa demande l'annulation du plan d'occupation des sols de Beuil approuvé

le 8 juin 1991, et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions ten...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 septembre 2004, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°99MA01928, en date du 29 juillet 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, dans un article 1er, annulé le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement à l'encontre de sa demande l'annulation du plan d'occupation des sols de Beuil approuvé le 8 juin 1991, et a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engager des études préliminaires en recherche en eau potable, du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de contrôler la légalité du marché passé le 10 octobre 1992 entre la commune de Beuil et le cabinet Coumelongue, de la délibération en date du 9 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de Beuil a approuvé l'avenant n°1 au cahier des charges de la convention d'affermage de distribution d'eau potable et dudit avenant et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare que les illégalités ainsi commises engageaient la responsabilité de l'Etat, dans un article 2, rejeté la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et rejeté le surplus de sa requête, dans un article 3, rejeté les conclusions de la commune de Beuil tendant à la condamnation de Mme X à des dommages et intérêts et, dans un article 4, condamné Mme X à payer à la commune de Beuil la somme de 1.000 euros au titre des l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt, en date du 29 juillet 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a notamment, dans un article 1er, annulé le jugement, en date du 22 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'annulation de la délibération, en date du 10 octobre 1992, par laquelle le conseil municipal de Beuil a décidé d'engager des études préliminaires en recherche en eau potable, du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de contrôler la légalité du marché passé le 10 octobre 1992 entre la commune de Beuil et le cabinet Coumelongue, de la délibération, en date du 9 janvier 1993, par laquelle le conseil municipal de Beuil a approuvé l'avenant n° 1 au cahier des charges de la convention d'affermage de distribution d'eau potable et dudit avenant et, d'autre part, à ce que le tribunal déclare que les illégalités ainsi commises engageaient la responsabilité de l'Etat, dans un article 2, rejeté la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, et, dans un article 4, condamné Mme X à payer à la commune de Beuil la somme de 1.000 euros au titre des l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant la circonstance qu'elle ait annulé pour irrégularité le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 avril 1999, la Cour administrative d'appel de Marseille, en condamnant la requérante qu'elle estimait partie perdante à rembourser à la commune de Beuil les frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'est livrée à une appréciation juridique dudit texte qui ne saurait être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en outre, ledit arrêt ne comporte d'erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ni dans ses visas, ni dans l'interprétation qu'il donne des conclusions présentées par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X qui n'est pas recevable ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Beuil et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02022 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02022
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;04ma02022 ?
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