La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2005 | FRANCE | N°02MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 02MA02219


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... par Me Bringer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3829 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1999 par laquelle le maire de Saint-Thibéry lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser une somme de 1.600 e

uros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ... par Me Bringer, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3829 du 18 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1999 par laquelle le maire de Saint-Thibéry lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser une somme de 1.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 juillet 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 18 mai 1999 par laquelle le maire de Saint-Thibéry lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 18 mai 1999 :

Considérant que pour déclarer, par la décision du 18 mai 1999 susvisée, inconstructible le terrain de M. X faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme, le maire de Saint-Thibéry s'est fondé sur l'absence de desserte dudit terrain par les réseaux publics d'eau et d'assainissement, sur l'existence d'une servitude non aedificandi au titre de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme et enfin sur la situation du terrain en zone inondable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus... ledit terrain peut : /a) Etre affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ; qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs elle-même reconnu la commune de Saint-Thibéry lors de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, que les parcelles de M. X étaient raccordables aux réseaux publics par des branchements particuliers à la charge du pétitionnaire, dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils auraient nécessité une extension ou un renforcement desdits réseaux ; que, par suite, le maire de Saint-Thibéry n'a pu légalement refuser à M. X la délivrance du certificat d'urbanisme qu'il sollicitait pour le motif d'absence de desserte du terrain par les différents réseaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des (...) routes express... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X est situé à moins de 100 mètres de la R.D. 13, classée voie express par décret en date du 28 juin 1977 et se trouve dans un espace non urbanisé au sens des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, il est constant qu'une partie du terrain de M. X, qui pourrait à elle seule supporter une construction, n'est pas grevée de cette servitude ; qu'ainsi, et alors même qu'une mention de cette servitude devait figurer dans le cadre prévu à cet effet sur l'imprimé du certificat d'urbanisme, l'existence de ladite servitude ne pouvait par elle-même justifier une réponse négative à la demande relative à la constructibilité du terrain dans son ensemble ;

Considérant, en troisième lieu, que si le certificat d'urbanisme litigieux relève que le terrain de M. X est susceptible d'être submergé, en cas de crue centennale, par une hauteur d'eau de 0,16 m, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Thibéry aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du caractère inondable du terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1999 par laquelle le maire de Saint-Thibéry lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et cette décision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Thibéry la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Thibéry à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juillet 2002 et la décision du maire de Saint-Thibéry en date du 18 mai 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Thibéry versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Thibéry tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la commune de Saint-Thibéry et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02219

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02219
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;02ma02219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award