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13/01/2005 | FRANCE | N°01MA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01MA00189


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour Mme Renée X, élisant domicile au lieu-dit ...), par la SCP d'avocats Michèle Richard, Lentali, Jean-Marc Lanfranchi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900711 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mai 1999 par le préfet de Corse du Sud pour un terrain situé au lieu-dit U NERO sur le territoire de la commune de CASAGLIONE ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour Mme Renée X, élisant domicile au lieu-dit ...), par la SCP d'avocats Michèle Richard, Lentali, Jean-Marc Lanfranchi ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900711 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mai 1999 par le préfet de Corse du Sud pour un terrain situé au lieu-dit U NERO sur le territoire de la commune de CASAGLIONE ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 19 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ... ;

Considérant que Mme X a sollicité un certificat d'urbanisme pour un terrain d'une superficie totale de 10 751 m², devant faire l'objet d'une division, dans le but de savoir d'une part si le terrain en cause était constructible et d'autre part si une construction pouvait être réalisée sur le terrain A d'une superficie de 1 500 m² ; que le préfet de Corse du Sud a, le 19 mai 1999, délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif au motif que l'état et les caractéristiques géométriques actuels de la voie d'accès au terrain ne répondent pas à l'urbanisation et à ses contraintes en matière de circulation dans le secteur considéré (route en terre dégradée, atterrissements, calibrage et profil en long inadaptés), application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan cadastral que des photographies versés au dossier, qu'à partir de la RD N° 81, le terrain en cause n'est accessible que par un chemin de terre, pentu, d'une longueur de 260 mètres, présentant un profil non rectiligne et dont la largeur ne permet le passage que d'un seul véhicule ; qu'eu égard aux caractéristiques de cette voie d'accès, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par Mme X, et qui notamment rendaient difficile la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, le préfet était tenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code précité, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, les dispositions de l'article R. 111-4 étant applicables à tout projet de construction ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre ladite décision, les moyens invoqués par Mme X sont inopérants ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00189
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCPA M. RICHARD-LENTALI, J.M. LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;01ma00189 ?
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