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13/01/2005 | FRANCE | N°01MA00118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01MA00118


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Anthony X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9807756 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Murs lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Anthony X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9807756 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Murs lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Légier pour la commune de Murs ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1998 par laquelle le maire de la commune de Murs lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé lieu-dit Les Chalottes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Murs :

Sur la légalité de la décision du 6 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande de certificat d'urbanisme est situé dans un secteur boisé inclus dans un massif de résineux, exposé aux vents ; qu'il ressort des différents avis des services d'incendie que ce terrain est soumis à un risque de feux de forêt ; que les caractéristiques du secteur où se situe le terrain en cause rendraient difficile un accès de ces services de secours en cas de feux de forêt ; que si M. X fait valoir que son terrain comporte deux bornes à incendie et se trouve à proximité d'un ravin naturel, pouvant faire office de coupe-feu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances, à les supposer avérées, seraient de nature à prévenir de façon suffisante le risque d'incendie auquel le terrain en litige est exposé ; qu'il suit de là, qu'en application des dispositions précitées, le maire de la commune de Murs était tenu de délivrer, comme il l'a fait, un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1, de condamner M. X à payer à la commune de Murs une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de Murs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Murs et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00118
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;01ma00118 ?
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