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13/01/2005 | FRANCE | N°00MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00MA02219


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000, présentée pour la SARL VICTOR VOARINO, dont le siège est 496 chemin du Roubion à Antibes (06600), par Me Paloux ; La SARL VICTOR VOARINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-655 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1993 par lequel le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis quartier Saint-Maymes, ensemble la décision en date du 10 janvier 1994 rejetant so

n recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000, présentée pour la SARL VICTOR VOARINO, dont le siège est 496 chemin du Roubion à Antibes (06600), par Me Paloux ; La SARL VICTOR VOARINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-655 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1993 par lequel le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain sis quartier Saint-Maymes, ensemble la décision en date du 10 janvier 1994 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Antibes-Juan-les-Pins à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M.Laffet, rapporteur ;

- les observations de M. X, adjoint au service juridique, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 avril 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL VICTOR VOARINO dirigée contre l'arrêté en date du 19 juillet 1993 par lequel le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une villa dans le quartier Saint-Maymes ; que la SARL VICTOR VOARINO relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir cité les dispositions applicables des articles L.111-1-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont retenu, pour motiver leur décision, que les constructions éparses occupant un compartiment du terrain n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère naturel du secteur, puis que l'importance de la construction projetée dont l'implantation était prévue sur la partie sommitale d'une colline boisée était de nature à porter une atteinte excessive à ce caractère naturel ; que ce faisant le tribunal n'a pas entaché son jugement de contrariété de motifs ; que dès lors la SARL VICTOR VOARINO n'est pas fondée à critiquer la régularité dudit jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation annexé à la demande de permis de construire et des documents photographiques versés au débat que le terrain d'assiette du projet refusé, situé sur la partie sommitale d'une petite colline très boisée, est séparé du secteur urbanisé au Nord par un chemin dont il n'en assure pas la desserte et qui crée une coupure nette ; qu'au Sud, le secteur, dont l'espace est occupé par des constructions éparses, ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune ; que dans son ensemble le site a conservé un caractère naturel ; que, dans ces conditions, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, c'est à bon droit que le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a opposé les dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité par la SARL VICTOR VOARINO ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, compte tenu du caractère naturel du secteur très largement boisé, la construction projetée, qui doit être réalisée, en partie sommitale de la colline, sur deux niveaux et développant une surface hors oeuvre brute de 986 m² pour une surface hors oeuvre nette de 583 m², est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VICTOR VOARINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL VICTOR VOARINO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que par suite, les conclusions de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VICTOR VOARINO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VICTOR VOARINO, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02219
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;00ma02219 ?
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