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13/01/2005 | FRANCE | N°00MA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 00MA01483


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 juillet 1995, du conseil municipal, par Me Y..., La VILLE DE NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-02649 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Les Hauts de Gattamua de la taxe pour participation à l'équipement des zones à urbaniser à hauteur de la somme de 104.088 francs et lui a accordé la restitution de cette même taxe à haut

eur de la somme de 206.172 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 3 juillet 1995, du conseil municipal, par Me Y..., La VILLE DE NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-02649 en date du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Les Hauts de Gattamua de la taxe pour participation à l'équipement des zones à urbaniser à hauteur de la somme de 104.088 francs et lui a accordé la restitution de cette même taxe à hauteur de la somme de 206.172 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Hauts de Gattamua devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la SCI Les Hauts de Gatamua à lui rembourser le droit de timbre ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur,

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la SCI les Hauts de Gattamua ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 février 2000, le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Les Hauts de Gattamua de la somme de 104.088 francs correspondant à la taxe pour participation à l'équipement des zones à urbaniser à laquelle elle avait été assujettie par la ville de Nice au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la plaine du Var et du vallon de Gattamua, et lui a accordé restitution de cette même taxe à hauteur de 206.172 francs ; que la ville de Nice relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions constituant le fait générateur des participations exigées de la SCI Les Hauts de Gattamua : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics (...) Le conseil municipal (...) fixe la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ; qu'aux termes de l'article L.332-10 du même code : La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou (...) sous forme d'exécution de travaux (...). La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais fixés ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 novembre 1987, le maire de Nice a autorisé la SCI Les Hauts de Gattamua à édifier un ensemble immobilier de huit immeubles et deux piscines développant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 22.379 m2 ; qu'à ce titre, dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble adopté par le conseil municipal de Nice le 27 mars 1987, a été mise à la charge du constructeur une somme de 2.027.400 francs, ainsi que la réalisation de divers travaux pour un montant de 11.400.000 francs ; qu'ultérieurement, par arrêté en date du 14 mai 1991, la SCI Les Hauts de Gattamua a été autorisée à modifier l'implantation des bâtiments et les aménagements des abords, à transformer les bâtiments A, B, C et H, à ramener le nombre de logements de 211 à 209 et à créer des bureaux, la SHON étant ramenée de 22.379 m2 à 21.965 m2 ; que cet arrêté a prévu en son article 4 que la SCI Les Hauts de Gattamua devrait acquitter une participation supplémentaire de 104.082 francs, rectifiée ensuite à 104.088 francs, en ce qui concerne la création de surfaces de bureaux, qui s'établissaient, selon le courrier adressé au constructeur le 26 septembre 1991 par le maire de Nice à 209 m2 ; que cette participation a été mise en recouvrement le 29 mars 1993 ; que, toutefois, la SCI Les Hauts de Gattamua conteste cette participation supplémentaire en arguant du fait qu'elle n'a pas réalisé de surfaces de bureau ; qu'en outre, elle a sollicité la restitution de la somme de 206.172 F, correspondant à la diminution de 414 m2 de SHON, telle que l'a retenue le permis de construire modificatif délivré le 14 mai 1991 ;

En ce qui concerne la participation de 104.088 francs :

Considérant que la VILLE DE NICE se borne à affirmer, sans apporter en cause d'appel d'éléments nouveaux par rapport au dossier soumis aux premiers juges, que la SCI Les Hauts de Gattamua a procédé à la création dune superficie supplémentaire de bureaux de 209 m² ; que, si l'arrêté municipal du 14 mai 1991 délivrant le permis de construire modificatif vise expressément la demande présentée les 24 octobre, 18 décembre 1990, 22 janvier et 14 mars 1991 par la SCI Les Hauts de Gattamua en vue, entre autres, de la création de bureaux , il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation notariée établie le 27 septembre 1999 et d'un état descriptif de division de copropriété, que l'ensemble immobilier autorisé par les permis de construire précités ne comportait aucun local commercial ; que, dans ces conditions, en l'absence de justification de constructions à usage de bureaux supplémentaires, la VILLE DE NICE, qui doit supporter la charge de la preuve, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé au profit de la SCI Les Hauts de Gattamua la décharge d'une somme de 104.088 francs représentant une participation à l'équipement des zones à urbaniser ;

En ce qui concerne la restitution de la somme de 206.172 francs correspondant à la réduction de la SHON :

Considérant qu'aux termes de l'article R.112.2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 14 mai 1991, date de délivrance du permis de construire modificatif : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. - La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de productions ; e) D'une surface égale à 5 pour 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus ;

Considérant que le fait générateur de la participation exigée au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble est la délivrance du permis de construire ; que le montant de cette participation doit donc être déterminé selon les règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé ; que la délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation que dans le cas où ce nouveau permis doit être regardé comme se substituant au permis primitif ;

Considérant que le permis de construire modificatif prévoit expressément que la surface hors oeuvre nette initiale de 22.379 m2 doit être ramenée à 21.965 m2 ; qu'eu égard à l'importance des modifications autorisées qui consistent en un changement d'implantation des bâtiments, en une transformation de 4 bâtiments et en la réduction du nombre de logements, ce permis modificatif, délivré le 14 mai 1991, doit être regardé comme un permis de construire nouveau se substituant au permis initial et constituant pour ce motif le fait générateur de la participation désormais exigible ; que, compte tenu de la déduction forfaitaire de 5 pour 100 prévue par les dispositions précitées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, la SHON nouvelle s'établit à 21.965 m2, soit une diminution de 414 m2 ; que le calcul de la participation exigible doit donc être effectué sur cette nouvelle base ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SCI Les Hauts de Gattamua la restitution de la somme de 206.172 francs correspondant à une diminution de 414 m2 de la surface hors oeuvre nette du projet autorisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, déchargé la SCI Les Hauts de Gattamua du paiement d'une somme de 104.088 francs et, d'autre part, lui a ordonné de restituer à ladite société la somme de 206.172 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Les Hauts de Gattamua , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE NICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la VILLE DE NICE à payer à la SCI Les Hauts de Gattamua une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE NICE versera à la SCI Les Hauts de Gattamua une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à la SCI Les Hauts de Gattamua et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01483
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;00ma01483 ?
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