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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par la SCP Roustan, Beridot, avocats, pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT (SPE), dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour annule le jugement du 19 décembre 2000, notifié le 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, les marchés relatifs aux travaux de construction d'une cuisine centrale qu'elle a conclus le 2 novembre 1999, au nom de la commune de La Penne sur Huveaune, avec les entreprises GPVRD, Marius Daniel

et Fils, SPT Maritime et Industriel, Miroiterie Marignanaise, GI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée par la SCP Roustan, Beridot, avocats, pour la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT (SPE), dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour annule le jugement du 19 décembre 2000, notifié le 18 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, les marchés relatifs aux travaux de construction d'une cuisine centrale qu'elle a conclus le 2 novembre 1999, au nom de la commune de La Penne sur Huveaune, avec les entreprises GPVRD, Marius Daniel et Fils, SPT Maritime et Industriel, Miroiterie Marignanaise, GIAME et SPACE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 25 octobre 1999, le conseil municipal de la commune de la Penne sur Huveaune a autorisé la société appelante SPE à passer avec diverses entreprises les marchés en litige relatifs aux travaux de construction d'une cuisine centrale ; que ces marchés ont été conclus le 2 novembre 1999 au nom de la commune avec les entreprises GPVRD, Marius Daniel et Fils, SPT Maritime et Industriel, Miroiterie Marignanaise, GIAME et SPACE ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré lesdits marchés devant le Tribunal administratif de Marseille le 18 avril 2000 ; que le Tribunal, qui a admis la recevabilité du déféré, y a fait droit en annulant ces marchés pour violation des dispositions du code des marchés publics ; que la société appelante SPE, qui ne conteste pas en appel cette annulation au fond, soutient que le déféré préfectoral serait tardif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a formulé le 23 décembre 1999, dans le délai de recours contentieux de deux mois, un recours gracieux dirigé contre les marchés en litige signés le 2 novembre 1999 ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce recours gracieux a eu pour effet d'interrompre l'écoulement du délai de deux mois, lequel a recommencé à courir pour une durée de deux mois à compter du 17 février 2000, date de la réception en préfecture du rejet dudit recours gracieux ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de deux mois expirait le 18 avril 2000 ; que le déféré préfectoral enregistré le 18 avril 2000 ne peut, dans ces conditions, être regardé comme tardif ;

Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient que le Tribunal n'aurait pu accueillir le déféré du préfet le 18 avril 2000, dès lors que la délibération susmentionnée du 25 octobre 1999 était devenue définitive ; que pour rejeter cette fin de non-recevoir, le Tribunal a jugé que la circonstance que la délibération autorisant la passation des marchés fût devenue définitive n'avait pas eu pour effet de rendre irrecevable le déféré dirigé contre les marchés, dès lors que ce déféré s'appuyait non sur l'illégalité de la délibération elle-même, mais sur l'illégalité desdits marchés au regard des dispositions du code des marchés publics ; qu'une telle circonstance s'avère en effet inopérante dès lors que le préfet n'avait pas excipé, à l'encontre des marchés déférés, de l'illégalité de ladite délibération du 25 octobre 1999 ; que dans ces conditions le Tribunal, qui doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, a pu sans commettre d'erreur rejeter la fin de non-recevoir soulevée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal a admis la recevabilité du déféré préfectoral dirigé contre les marchés en litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROVENCALE D'EQUIPEMENT, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de La Penne sur Huveaune, aux entreprises GPVRD, Marius DANIEL et Fils, SPT Maritime et Industriel, Miroiterie Marignanaise, GIAME, SPACE, et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. X....

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N° 01MA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00706
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma00706 ?
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