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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA02398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2000, présentée par la SCP Balestas Destroyat, avocats, pour Mlle X, ayant élu domicile ..., et pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, la Mutuelle assurance de l'éducation, la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et l'Union des mutuelles accidents élèves ; elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement du 29 juin 2000, notifié le 5 août 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les interventions de la Mutuelle assurance de l'éducation, de la Mutuelle accident

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2000, présentée par la SCP Balestas Destroyat, avocats, pour Mlle X, ayant élu domicile ..., et pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale, la Mutuelle assurance de l'éducation, la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et l'Union des mutuelles accidents élèves ; elles demandent que la Cour :

1°) réforme le jugement du 29 juin 2000, notifié le 5 août 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les interventions de la Mutuelle assurance de l'éducation, de la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et de l'Union des mutuelles accidents élèves, ensemble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orcières-Merlette à lui verser la somme de 110.700 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1996, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de ski dont elle a été victime le 21 avril 1992, et à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ;

2°) condamne la commune d'Orcières-Merlette à lui verser la somme de 110.700 francs en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1996 ;

3°) condamne ladite commune à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés et non compris les dépens ;

..................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il rejette les interventions des mutuelles susvisées :

Considérant, en premier lieu, que l'adhérent d'une mutuelle qui a été indemnisé par cette dernière des conséquences dommageables d'un accident, ne présente ni qualité ni intérêt pour agir en justice au nom de sa mutuelle subrogée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mlle X, dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il rejette les interventions en justice de ses mutuelles, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire susvisé du 4 octobre 2004, que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) doit être regardée comme partie intervenante à l'appui des conclusions de Melle X ; que ladite mutuelle, qui n'établit toutefois pas qu'elle aurait versé des prestations à la victime, ne justifie d'aucun droit lésé ; que son intervention, par suite, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire susvisé du 4 octobre 2004, que la Mutuelle assurance de l'éducation, la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et l'Union des mutuelles accidents élèves doivent être regardées comme parties appelantes, sollicitant à titre principal et dès l'introduction de la requête d'appel, la réformation du jugement attaqué qui rejette leur demande d'indemnisation des préjudices qu'elles estiment chacune avoir subis du fait de l'accident de ski de leur adhérente, Mlle X ; qu'il résulte effectivement de l'instruction qu'elles établissent, devant le juge d'appel, avoir chacune indemnisé la victime à concurrence respectivement de 147,77 euros, de 155,43 euros et de 374,38 euros ; qu'étant ainsi subrogées dans les droits de la victime du fait de ces prestations, elles sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que le jugement à intervenir serait susceptible de préjudicier à leurs droits ; qu'elles sont, dès lors, fondées à demander que la Cour annule l'article 1er du jugement attaqué rejetant, comme irrecevables, leurs prétentions indemnitaires et statue, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ces prétentions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de Mlle X, de la Mutuelle assurance de l'éducation, de la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et de l'Union des mutuelles accidents élèves :

Considérant que Mlle X a été victime d'un accident de ski le 21 avril 1992 sur le territoire de la commune d'Orcières-Merlette, en percutant une cabane de téléski alors qu'elle descendait, accompagnée d'un moniteur de ski, une piste classée verte ; que les appelantes, qui abandonnent devant le juge d'appel leurs prétentions indemnitaires fondées sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, doivent être regardées comme se plaçant sur le seul terrain de la faute qu'aurait commise le maire de la commune intimée dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative et qui serait de nature, selon elles, à engager la responsabilité de ladite commune ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les appelantes n'apportent devant le juge d'appel, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à établir sérieusement que le tribunal aurait commis une erreur en rejetant ledit moyen ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et la Mutuelle générale de l'éducation nationale doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orcières-Merlette, de la Mutuelle assurance de l'éducation, de la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et de l'Union des mutuelles accidents élèves, tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué du 29 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la Mutuelle assurance de l'éducation, de la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor et de l'Union des mutuelles accidents élèves est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mlle Lenaig X sont rejetées.

Article 4 : L'intervention de la Mutuelle générale de l'éducation nationale est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Orcières-Merlette tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le jugement attaqué du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lenaig X, à la commune d'Orcières-Merlette, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la Mutuelle assurance de l'éducation, à la Mutuelle accidents élèves de Côtes-d'Armor, à l'Union des mutuelles accidents élèves, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 00MA02398 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02398
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP BALESTAS DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma02398 ?
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